La responsabilité du fait d’autrui
Commentaires Composés : La responsabilité du fait d’autrui. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar louffy • 11 Novembre 2012 • 1 050 Mots (5 Pages) • 2 623 Vues
La responsabilité du fait d’autrui
La Cour de cassation dans son arrêt rendu en assemblée plénière le 29 mars 1991, est venue trancher le problème de la responsabilité du fait d’autrui prévue à l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
En l’espèce, M.X, handicapé mental était placé dans un Centre d’aide géré par l’association des centres éducatifs du Limousin. Et lors d’une sortie, il avait mis le feu à une forêt voisine appartenant aux consorts Blieck.
Les consorts Blieck intentent une action en réparation de leur préjudice à l’encontre de l’Association qui gère le Centre d’aide, ainsi qu’à son assureur.
La juridiction en première instance fait droit à la demande des requérants en réparation de leur préjudice. Ladite association défenderesse interjette appel. Déboutée par l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Limoges, le 23 mars 1989, l’appelante se pourvoit en cassation.
Selon le moyen au pourvoi, la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ne s’applique qu’aux cas prévus par la loi. L’association invoque que son statut vis-à-vis de la personne handicapée dont elle a la charge ne figure pas dans le domaine d’application de la responsabilité du fait d’autrui.
La Cour d’appel de Limoges dans son arrêt rendu le 23 mars 1984 reconnait la responsabilité de l’association au nom du principe général du fait d’autrui. Elle affirme que l’association était destinée à encadrer et recevoir les personnes qu’elle reçoit dans un milieu protégé. Elle est donc tenue à réparation de plein droit du fait d’autrui.
La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 mars 1991 en assemblée plénière a reconnu une nouvelle lecture de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ; elle retient pour renoncer à la liste limitative donnée par cet article que « l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce handicapé » d’où il suit que sa responsabilité doit être engagée de plein droit. Elle est en accord avec l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges, elle affirme que l’association est responsable et qu’elle est tenue de réparer les dommages que ce handicapé avait causés. Par ces motifs, elle rejette le pourvoi.
Une association gérant des centres d’aides pour handicapés mentaux peut-elle voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ?
L’arrêt Blieck est un arrêt important par sa consécration du principe général de la responsabilité du fait d’autrui (I) ainsi que par sa jurisprudence fondatrice (II).
I) La responsabilité du fait d’autrui
La cour d’appel et la cour de cassation consacrent le principe général de la responsabilité du fait d’autrui dans leurs solutions.
A) L’extension du domaine d’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
L’article 1384 du Code civil prévoit expressément 4 cas de responsabilité du fait d’autrui, celle des parents du fait de leurs enfants mineurs, des artisans pour leurs apprentis, des instituteurs pour leurs élèves et des commettants pour leurs préposés. Mais en aucun cas le statut des associations en charge de personnes handicapées ne figure dans cet article. Cependant, pour faire face à ce nouveau cas de figure, la Cour d’appel
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