La responsabilité du fait d'un acte administratif
Dissertation : La responsabilité du fait d'un acte administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar IlonaVan • 5 Novembre 2017 • Dissertation • 1 694 Mots (7 Pages) • 2 311 Vues
Droit administratif
Dissertation : la responsabilité du fait d’un acte administratif
« Que cette responsabilité n’est ni générale ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’administration avec les droits privés » affirmait le Tribunal des conflits dans l’arrêt TC, 8 février 1873, Blanco. Cet arrêt du Tribunal des conflits, devenu « la pierre angulaire » du droit administratif sous l’influence de membre de l’école du service public comme L. Duguit, a consacré le principe de responsabilité de l’Etat et a réservé, au juge administratif, la compétence pour juger l’administration.
Un acte administratif peut se définir comme étant un acte juridique qui émane d’une autorité administrative er qui a pour finalité l’intérêt général. On peut distinguer deux catégories d’acte administratif : l’acte administratif unilatéral et le contrat administratif unilatéral
L'expression "responsabilité administrative » désigne la responsabilité de l'administration qui peut être engagée lors de l'exercice de ses activités. L'administration, en droit français, a l'obligation de réparer les préjudices qui ont été causés par son activité ou celle de ses agents. La responsabilité administrative est qualifié d’administrative en ce qu’elle obéit à des règles spécifiques, distinctes de celles prévues par le Code civil ; elle ne s’applique pas, loin de là, à l’ensemble des activités de l’administration. Ainsi, c’est seulement au début du XXème siècle que le Conseil d’Etat acceptera la mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour ses activités de police, puis le principe de la responsabilité des autres personnes de droit publics telles que les collectivités locales et les établissements publics.
Le juge administratif n’est plus le simple protecteur de l’administration, il protège aussi les administrés.
Théoriquement, afin d’engager la responsabilité de l’Etat, il faut réunir plusieurs conditions. Tout d’abord, il faut « lier le contentieux », c’est-à-dire que l’administré doit provoquer une décision de l’administration, soit expresse soit implicite. Il est aussi nécessaire qu’il y ait un lien de causalité entre le fait générateur e le préjudice. Cela implique de prouver que c’est bien le fait générateur qui a entrainé le préjudice. Enfin, un préjudice doit exister. Celui-ci doit être certain, direct et personnel.
Ce fondement de la responsabilité administrative du fait d’un acte, qui est utile aux administrés sera difficile à mettre en œuvre.
Jusqu’à quel point le juge administratif va être enclin à indemniser un acte irrégulier et dans quelles mesures va-t-il permettre l’indemnisation d’un préjudice causé par un acte régulier ?
L’administration pourra voir sa responsabilité engagée si celle-ci a pris un acte administratif irrégulier constitutif d’une faute de service (I) mais elle peut aussi être responsable bien qu’elle n’ait commis commise aucune faute et qu’elle n’ait pris aucun acte irrégulier (B) du simple fait de ses activités.
- Responsabilité fondée sur la faute dans le cas de l’acte irrégulier
L’administration a l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute mais pour engage la responsabilité de l’administration pour faute du fait d’un acte administratif, plusieurs conditions doivent être réunie (A) mais celle-ci dispose de divers possibilités de s’exonérer de sa responsabilité (B).
- Les conditions pour engager la responsabilité administrative pour faute du fait d’un acte administratif illégal
Par principe, tout acte administratif illégal est constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité administrative. Et inversement, un acte administratif légal ne peut pas engager la responsabilité administrative pour faute du fait d’un acte administratif.
Dans un arrêt du 22 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt, le Conseil d’Etat affirme qu’une illégalité « à supposer même qu’elle soit imputable à une simple erreur d’appréciation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ». Par conséquent, qu’importe la nature de l’illégalité, en principe, elle constitue ne faute de service susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique pour faute. La faute peut aussi être caractérisée pour tout acte administratif pris en l’absence ou en cas d’irrégularité dans l’enquête publique, en cas d’incompétence de l’auteur de l’acte ou en cas de délivrance d’un acte administratif irrégulier sur le fond.
Les deux autres conditions pour engager la responsabilité de l’administration pour faute sont l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’administration et le dommage, ainsi que l’existence d’un préjudice indemnisable, c’est-à-dire un préjudice direct, certain et personnel.
Pour engager la responsabilité pour faute de l’administration du fait d’un acte administratif, la victime devra prouver l’existence d’un lien de causalité entre l’acte administratif illégal et son dommage. Ainsi, dans l’arrêt du 22 décembre 1920, Morin, syndicat de la faillite Plantain c/ Ministre de l’industrie, le Conseil d’Etat refuse d’engager la responsabilité de l’administration qui a prononcé à titre définitif la fermeture d’un établissement alors que cette fermeture ne pouvait être que provisoire. Le juge a considéré que cela ne suffisait pas à justifier les difficultés dont se prévalait le demandeur.
La responsabilité de l’administration du fait des actes administratif est difficile à mettre en œuvre et celle-ci va parfois pouvoir s’exonérer de sa responsabilité.
- Les cas d’exclusions de la responsabilité administrative du fait d’un acte administratif illégal
Tout acte illégal n’entraîne pas responsabilité de la personne publique. En effet, l’administration peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de force majeure, c’est-à-dire, un élément imprévisible, irrésistible et extérieur, ou pour reprendre l’expression de R. Chapus, il faut que « l’événement ait été raisonnablement inattendu et absolument imparable ». Les conditions de la force majeure sont très strictement appréciées par les juges. De plus, il semble très difficile pour l’administration d’invoquer un cas de force majeur lorsqu’il s’agit de sa responsabilité engagée du fait des actes administratifs.
L’administration va néanmoins pouvoir s’exonérer du moins partiellement de sa responsabilité en cas de faute de la victime ou en cas de fait du tiers. Ainsi, dans un arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2013 « Commune de Cires-lès-Mello », celui-ci refuse d’engager la responsabilité de la commune qui n’a pas signalé les dangers de la piste de skate aménagé par la commune, ayant causé des dommages à un adolescent roulant en vélo sans protection sur cette piste. Le juge retiens la faute de l’adolescent conscient de la nécessité de porter des protections et de rouler avec un vélo adapté à la piste.
Bien que l’acte soit illégal, le juge n’engage pas forcément la responsabilité de l’administration. Ainsi dans l’arrêt du 22 décembre 1920, Morin, Syndicat de la faillite Plantin c/ Ministre de l’Industrie, le Conseil d’Etat n’engage pas la responsabilité de l’administration bien que l’acte est illégal.
Enfin, les actes pris par la commission ainsi que les actes transposés en droit interne ne sont pas de nature en tout état de cause, à engager la responsabilité de l’Etat.
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