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La rationalisation du droit de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle

Cours : La rationalisation du droit de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Mai 2016  •  Cours  •  4 172 Mots (17 Pages)  •  953 Vues

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La rationalisation du droit de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle

Du XVIe au XVIIIe siècle, le droit national français s’est donc constitué à partir de nombreuses sources : le droit romain, le droit canonique, etc. Il manque toutefois une étape importante pour unifier le droit français au sein du royaume. Pour franchir celle-ci, il faut rationaliser le droit, le rendre accessible à tout les sujets. Cette rationalisation est indissociable de l’idée de codification. Cette dernière a été mise en œuvre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et s’est poursuivie tout au long du XIXe. Cette mutation du droit a été rapide. Elle a eu lieu lors de la révolution française qui a joué un rôle important dans l’édification d’un droit nouveau.

Section I. l’évolution du droit pendant la révolution


La révolution, au moins dans sa 1ère phase, qui s’achève avec la chute de Robespierre a été une période d’idéologie voire d’utopie. Cette idéologie s’inspire de l’esprit des Lumières cad des idées émises par des philosophes du XVIIIe tel que Montesquieu, Voltaire, Diderot ou Rousseau. Cette philosophie est plus réformiste que révolutionnaire. Elle place toute sa confiance dans la raison abstraite, dans le rejet des croyances, des traditions et de l’expérience du passé. Ces nouvelles idées ne suffisent pas à elles seules à expliquer la révolution. Il est néanmoins incontestable qu’elles ont pesées sur les transformations du droit. Ces transformations ont touché les sources du droit puisqu’au pluralisme juridique a succédé un monisme radical reposant sur la loi.

Paragraphe I. le règne de la loi

Appliquée au droit, le rationalisme et l’utilitarisme de l’esprit des Lumières ont contribués à élever la loi et à dévaloriser les autres sources du droit. Pour les esprits éclairés, la loi apparait comme le pur produit de la raison à l’inverse des coutumes dont les origines incertaines, la diversité et la complexité constituent les preuves manifestes de leur irrationalité. Pour Diderot et Rousseau, la loi est l’expression de la volonté générale, celle-ci étant toujours présumée bonne et infaillible. Traduites en acte, ces idées ont conduit au légicentrisme absolu. Ce légicentrisme est toutefois tempéré par les événements révolutionnaires et par l’impuissance des acteurs de la révolution à codifier le droit.

Sous-paragraphe I. Le légicentrisme révolutionnaire

La révolution a cultivé ce que l’on appelle la nomophilie cad l’amour de la loi. La révolution a inventé le législateur anonyme et abstrait censé traduire les volontés de l’ensemble du corps social. La suprématie de la loi tient d’abord à celle de son auteur. L’instabilité politique de l’époque révolutionnaire  a entraîné la succession rapide des régimes et des constitutions. Un dogme a toutefois était respecté c’est celui de la séparation des pouvoirs. Il est inspiré de Montesquieu mais il est mis en œuvre au profit exclusif du pouvoir législatif. Dès le début de la révolution, la constituante a proclamé son adhésion au principe de séparation des pouvoirs dont elle fait le critère d’existence d’une constitution dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. La suprématie du pouvoir législatif implique donc l’omnipotence de la loi fondée sur la souveraineté nationale. La souveraineté nationale est dès lors l’unique autorité apte à créer le droit. Celui-ci ne peut dorénavant découler d’aucune autre source. Les assemblées révolutionnaires, compte tenu de ce nouveau principe, ont donc abondamment légiférer en droit public mais aussi en droit privé.

Sous-paragraphe II. L’échec des codifications révolutionnaires

A l’exception de Montesquieu, la philosophie des Lumières – notamment Voltaire, Diderot et Rousseau – critique la diversité des coutumes. Il réclame l’unification du droit qui doit être rassemblé tout entier dans des codes rationnels. L’assemblée constituante, dans la loi sur l’organisation judiciaire des 16 et 24 août 1790 et dans la constitution du 3 septembre 1791, proclame solennellement « qu’il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume ». Cet engagement est repris dans les projets de constitutions de 1793. Il reçoit un début de concrétisation par la création, au sein des assemblées successives, d’un comité de législation civile et criminelle chargé de préparer la réforme des lois et la codification.

Dans un premier temps, la rédaction du code civil ne fait pas partie des priorités de la constituante. Cette rédaction d’un code civil passe après l’établissement d’un code pénal. Le 25 septembre 1791, l’assemblée législative vote un code pénal inspiré des idées de Montesquieu mais aussi et surtout d’un auteur italien Beccaria. Ce code pénal institut le principe de la légalité, des délits et des peines avec un système de peine fixe qui fait du juge une simple machine à appliquer les lois. Il n’a donc aucun pouvoir pour moduler les sanctions. La constituante n’élabore toutefois pas de projet de code civil. Elle s’en remet à l’initiative privée. De fait, plusieurs projets privés sont rédigés durant la révolution dont ceux du juriste d’Olivier en 1789 et de Durand  de Maillane en 1793. Ces projets n’ont toutefois pas de grandes influences sur les travaux des comités de législation au sein des assemblées. Il faut attendre 1793 pour trouver le 1er projet officiel. Ce 1er projet est préparé par le comité de législation sous la direction de Cambacérès (juriste des pays de droit écrit). Ce projet est présenté en août 1793 et, à en croire Cambacérès, il s’agit d’un véritable code de la nature qui comprend 719 articles répartis en 4 livres. On retrouve l’influence du droit romain puisque l’on distingue les personnes, les biens, les contrats, les actions. Si le plan reste classique, le fond est très marqué par l’idéologie révolutionnaire. Il rompt avec la tradition puisqu’il consacre en matière successorale dans les relations entre époux et dans les relations entre parents et enfants les principes égalitaires. Ces concessions à l’esprit révolutionnaire ne suffisent pas à emporter l’adhésion de l’assemblée qui le juge trop long et trop juridique. ce projet est donc rejeté.

Le 9 septembre 1794, le second projet accentue les caractères du 1er en y ajoutant une touche d’esprit philosophique. Ce second projet est très court puisqu’il ne comprend que 297 articles. Ce projet se borne à énoncer des axiomes de droit ou de morale pratique. Il ne plaît pas davantage à la convention qui le refuse à son tour. Toujours sous l’autorité de Cambacérès, un 3ème projet est soumis aux assemblées le 14 juin 1796. Il est rédigé à une époque où s’amorce une réaction contre les excès révolutionnaire. Cambacérès abandonne l’idéal de brièveté et de rupture complète avec l’ancien droit. Il est beaucoup plus long que le précédent puisqu’il comprend 1104 articles. Il est également moins novateur puisqu’il renoue avec la tradition et se réfère au droit romain et aux coutumes. Il connaît un sort identique puisqu’il est rejeté.

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