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La police administrative : CE 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge, rec. p.372, RFDA 1995, p. 1204

Commentaire d'arrêt : La police administrative : CE 27 octobre 1995 Commune de Morsang-sur-Orge, rec. p.372, RFDA 1995, p. 1204. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 232 Mots (5 Pages)  •  857 Vues

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Myriam Roukoz                                                                                                                                            07.02.19

Séance 10 : La police administrative :
CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge,
rec. p.372, RFDA 1995, p. 1204

« Quand il s'agit de la dignité humaine, nous ne pouvons pas faire de compromis » dit Angela Merkel, femme d'État allemande. Effectivement, la société a besoin de stabilité et d’ordre qui soit compatible avec l’origine démocratique afin d’acquérir un état de paix interne dans la société. C’est ainsi qu’en France, l’administratif combat et prévient tout troubles de l’ordre publique par un maintien d’un ordre public matériel. Mais il s’avère qu’une nouvelle composante d’ordre public immatériel fut introduit ; c’est le principe de la dignité de la personne humaine.

Ainsi, ce principe se retrouve dans l’arrêt N° 136727 ; arrêt du Conseil d’État rendu le 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge. Dans cet arrêt, un spectacle de « lancer de nain » est mis en place, constituant à projeter un nain, pratique très présente en France pendant les années 1990 essentiellement dans des discothèques. Le maire de Morsang-sur-Orge interdit ce spectacle dans une des discothèques de sa commune, bien que la personne, ici le nain lui-même, se prêtait comme objet de spectacle.

Afin d’interdire ce spectacle, le maire fait recours à ses compétences en tant que police générale. L’autorité de police administrative générale concerne le maire, le préfet ou le Premier ministre, et leur rôle est de veiller au maintien d’un ordre public matériel. Cette autorité leur est attribuée par l'article L.131-2 du Code des communes. En ce sens, la société Fun production, auteur des spectacles, ainsi que Monsieur Wackeneim, le nain dont il en est question, demandent devant le tribunal administratif de Versailles l’annulation de la décision du maire et une compensation pour les préjudices subis. Ce tribunal en prononce que l’annulation excède les pouvoirs de police du maire et condamne ainsi la commune Morsang-sur-Orge avec une indemnité. Suite à ceci, le maire forme un pourvoi devant le Conseil d’État au motif de la légalité de l’arrêté qu’il pris.  

Le Conseil d’État ainsi se demande si le principe de dignité humaine est un composant d’ordre public faisant partie de la compétence de l’autorité de police administrative générale. Ainsi, le Conseil d’État admit ceci par deux arrêts rendus le 27 Octobre 1995 soulignant que le maire a bel et bien la possibilité d’interdire un spectacle portant atteinte à la dignité de la personne humaine, même dans le cas où la personne y aurait consenti. Le Comité des droits de l’Homme et des Nations unies rend un avis le 26 Juillet 2002 confirmant cette position suite sa saisit par M. Wackeneim.

En ce sens, le principe de la dignité de la personne humaine se fonde-t-il donc comme une composante de l’ordre public, et ainsi donc, de la compétence de l’exercice du pouvoir de police administrative générale ?

Le principe de la dignité de la personne humaine se développe comme une notion reconnue par la jurisprudence administrative (I) qui donc assure l’ordre publique, compétence qui revient aux polices administratives générale (II).

I – Reconnaissance du principe de dignité de la personne humaine

A. Une influence du principe sur la jurisprudence administrative

  • Intégration d’une moralité publique au sein de l'ordre public
  • Reconnaissance du principe par le Pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 adhéré par la France en vertu de la loi du 25 Juin 1980 : « droits découlent de la dignité inhérente a la personne humaine ».
  • Reconnu par la Convention européen de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 Novembre 1950, article 3 qui interdit les traitements inhumains ou dégradants.
  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Article 1
  • Fut établie dans le droit positif : arrêt CE, 13/01/2017, Coesnon (N° 389711).

B. Une notion à valeur constitutionnelle

  • Principe reconnu pour la première fois par le Conseil d’État dans arrêt Morsang-sur-Orge : « le respect de la dignité la personne humaine est une des composantes de l’ordre publique ».
  • Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 du Conseil Constitutionnel relative au respect du corps humain et au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal → la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public, or la police administrative général a bien une possibilité de prendre des décisions qui vise à l’exercice d’une protection du principe

II – L’exercice du principe de dignité de la personne humaine

A. L’autorité de la police administrative générale

  • Un pouvoir d’interdiction de la police qui est un degré de gravité important qui est atteint qu’en nécessité. C’est le pouvoir utilisé pour l’arrêt Morsang-sur-Orge. L’interdiction du lancer de nain n’a aucune incrimination pénale qui y en est relative, c’est bien donc de la compétence de la police.
  • Normalement, c’est un pouvoir qui s’exerce dans l’absence de police spéciales et en présence de circonstances locales
  • Ordonnance du 13 Octobre 1945 qui soumet à une « législation spéciale » certains cas, d’où le fait du lancer de nains et qui doit être soumis à une autorisation du maire. Mais ceci ne fut pas le cas dans l’arrêt Morsang-sur-Orge, et bien que le maire puisse avoir recours à ses compétences de police spéciale, il se soutient sur ses pouvoirs de police générale.
  • Le maire dispose d’un pouvoir pour toutes circonstances prévues dans sa commune, mais l’arrêt Morsang-sur-Orge n’est pas un cas de circonstances particulières. De fait, le Conseil d'Etat admet que « l'autorité du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire un attraction ». Le spectacle lui-même est objet d’atteinte à la dignité humaine et non pas que l’action de lancer de nain.

B.  L’union de dignité de la personne humain et dignité individuelle

  • Dans l’arrêt Morsang-sur-Orge → M. Wackeneim argumente sur le fait que la décision du maire est une atteinte à sa liberté individuelle car la décision du maire résulte à la perte de sa profession et son salaire. Le Conseil d’Etat écarte cet argument par le motif que le pouvoir de la police municipale peut interdire toute activité même licite si cette dernière fait atteinte a l’ordre public. L’interdiction de porter de nain reste une protection de M. Wackeneim.
  • CE, 22 Juin 1951, Daudignac
  • Il y a une reconnaissance aux autorités administratives municipales d’un droit d’appréhension de mesure d’interdiction qui sont contraire au principe du respect de la dignité de la personne humaine. Le Conseil d’État montre que l’ordre public retrouve une notion de l’homme dans son intégrité.

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