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La police administrative

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Par   •  27 Novembre 2017  •  Lettre type  •  1 772 Mots (8 Pages)  •  617 Vues

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La police administrative

Police administrative et service public :

La police administrative peut être considérée comme une activité exercée par une personne publique en vue, principalement, de répondre à un besoin d’intérêt général.

1) Cependant ce service public ne peut pas être délégué à une personne privée.

 Même si une personne privée est contractuellement associée lors d’une opération, elle doit être décidée et contrôlée par l’Etat.

2) L’administration ne peut pas, en principe, exiger une redevance des bénéficiaires du service public de la police

 En effet les missions de police et autres missions régaliennes sont imposées par la loi dans un but d’intérêt général, doivent être financées par les impôts et sont donc en principe gratuite pour les usagers.

Qu’est-ce que la police administrative ?

 C’est une activité visant à assurer le maintien de l’ordre public, sans tendre à la recherche ou l’arrestation des auteurs d’une infraction déterminée.

Quels sont les buts de la police administrative ?

1) La sécurité publique  Tout ce qui se rattache à la commodité du passage (nettoyage, éclairage, enlèvement des encombrements, réprimer les dépôts nuisibles) + (le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser accidents et pollutions de toutes natures (incendies, inondations, accidents naturels, maladies) + ( Le soin de prendre des mesures provisoires pour personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique et la sécurité des personnes) + (Soins de remédier aux évènements qui pourraient être occasionnés par la divagation d’animaux)

2) La tranquillité publique  Réprimer toutes atteintes à la tranquillité publique + Le maintien du bon ordre dans les endroits de rassemblements.

3) La salubrité publique  Tout ce qui est lié à l’hygiène (comestibles) + Pollutions de toutes natures (voir sécurité publique)

4) La moralité publique  Respect de la dignité de la personne humaine. Avant, l’Etat s’occupait de la moralité publique par le biais de lois pénales. Aujourd’hui, ce principe avance masqué, on préfère l’associer aux 3 premiers principes (donc but secondaire de la police administrative).

 En rapport avec les films pornographique, depuis 2000 : pour qu’il soit classé « X » il doit y avoir présence d’acte sexuel réel, non simulé ET intention pornographique. (Avant 2000, 1 seul critère suffisait, aujourd’hui, sont cumulatifs)  Les préoccupations d’ordre morale pour les films sont un pouvoir de police propre au ministre de la Culture = c’est donc une autorité de police administrative spéciale.

Pouvoir du maire d’interdire la projection d’un film immoral

Il a l’autorisation si :

1) La projection du film risque d’engendrer des troubles matériels (assurer la sécurité ou tranquillité publique)

2) Risque de provoquer de sérieux troubles de conscience en raison de l’immoralité du film. [CE, 18 Décembre, 1959, Société « Les films, Lutetia »].

Avis du Conseil D’Etat sur la moralité publique

 A affirmé que le respect de la dignité de la personne humaine est un élément de l’ordre public par 2 arrêts :

1) [CE, 27 Octobre 1995, Commune de Morsang-Sur-Orge]

 Affaire relative au spectacle dénommé « le lancer de nain »

2) [CE, Ordonnance du juge des référés, 9, 10,11 Janvier 2014]

 L’affaire dite Dieudonné.

Spectacles interdits pour caractère antisémite des propos et la gestuelle dite de « la quenelle »

 Annulation de la suspension des spectacles car :

1) L’exercice des libertés d’expression et de réunion sont des conditions de la Démocratie.

2) Propos pénalement répréhensibles ne seront pas repris lors des spectacles suivants.

 Pour conclure, la dignité de la personne humaine est une des composante de l’ordre public  la dignité de la personne humaine comporte une dimension morale (sans se confondre avec la moralité publique)  l’ordre public comporte une dimension morale.

La distinction entre Police Administrative et Police Judiciaire :

L’intérêt juridique de la distinction :

Police Administrative :

• Activité visant à assurer le maintien de l’ordre public, sans tendre à la recherche ou l’arrestation des auteurs d’une infraction déterminée

• Litiges provoqués par la police administrative relèvent du droit administratif et ressortissent à la compétence des juridictions administratives.

• Elle s’exerce au nom de l’Etat, du Département ou de la Commune.

Police Judiciaire :

• Chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.

• Les litiges de la police judiciaire relèvent du droit privé et des juridictions judiciaires. Sauf s’il s’agit de réparer les préjudices subis par les personnels de police ou par leurs collaborateurs.

• Elle s’exerce au nom de l’Etat.

Le critère de la distinction :

• Le critère juridique de la distinction n’est pas organique : Souvent, les mêmes personnels agissent tantôt dans le cadre de la police administrative, tantôt dans le cadre de la police judiciaire.

• Le critère juridique de la distinction ne se situe pas dans le clivage (prévention-répression) : La police administrative a un caractère essentiellement préventif, mais elle permet parfois de faire cesser des « troubles » existants. // La police judiciaire est dite répressive, elle n’exclut pas toute possibilité de prévention.

• Le critère juridique de la distinction est téléologique ou « finaliste

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