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La police administrative

Étude de cas : La police administrative. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Mai 2017  •  Étude de cas  •  4 148 Mots (17 Pages)  •  790 Vues

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Devoir maison – droit administratif

QUESTION 1 :

En l’espèce, il est question d’un arrêté émis par le maire M. Duchenil de la commune Pléneuf-Val-André interdisant de manière générale l’affichage sauvage dans la commune. M. Jeannenay, un membre d’un collectif d’artistes qui crée des campagnes d’affichages, se demande si l’arrêté est légal et si le maire peut s’opposer par d’autres moyens à tous affichages.

I. Qualification de l’action comme mesure de Police

Pour savoir tout d’abord quel régime est applicable, il faut déterminer si il s’agit d’une mesure de police administrative ou judiciaire. On distingue entre les deux régimes. Les mesures de la police administrative sont marquées par un critère finaliste, qui est la prévention de troubles à l’ordre public, donc le maintien de l’ordre public (CE 1951, Consorts Baud ; TC 1951 Dame Noualek). Le but de la police judiciaire est la répression et l’appréhension des contrevenants à la loi.

En espèce, il y a la possibilité que l’interdiction de poser des affiches par le maire peut prend l’optique d’une prévention de troubles à l’ordre public, ce qui va être à rechercher. Mais on peut en conclure qu’il s’agit d’une mesure de police administrative.

II. Légalité de la mesure

La mesure prise par le maire est onc légale, si elle a été édicté par une autorité compétente (A.) qui agit également dans les limites des pouvoirs que lui ont été confiés (B.). En cas d’illégalité de la mesure, les membres du collectif d’artistes peuvent agir en recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté.

A. L’autorité compétente

Tout d’abord, l’arrêté doit être émis par une autorité compétente. En espèce, c’est le maire qui l’a fait, donc il est nécessaire que ca soit lui qui est l’autorité compétente. Il se fonde sur la loi relative à la publicité qui donne aux maires un pouvoir d’interdire l’affichage afin de lutter contre la pollution publicitaire. Il s’agit donc d’un pouvoir de police spéciale. Cela exclue une compétence de police générale (CE 2011, Commune de Saint-Denis).

Mais le maire veut agir contre les affiches d’un collectif d’artistes qui pose des affiches critiques politiques et provocants avec le but d’exprimer un certain type d’art. Ceux-ci ne sont pas des affichages envisagés par la loi, qui a pour but de promouvoir des publicités, donc les affiches non pas le même but que la loi, elle n’est pas applicable aux affichages. Donc le maire utilise ses pouvoirs à des fins différents de celles qui ont mené le législateur à promulguer la loi, son arrêté représente dans ce sens donc un détournement de pouvoir, le maire agit comme autorité incompétente.

Il est alors question si le maire peut se fonder sur son pouvoir de police générale. Celle-ci est généralement confié au maire par l’Art.2212 GGCT. Le but de tout mesure de police administrative doit être de prévenir un trouble à l’ordre public Donc pour assurer la légalité de la mesure, il est nécessaire de vérifier que la mesure prévient une atteinte à l’ordre public. L'expression d’ordre public fait traditionnellement référence à la sécurité publique, la salubrité publique et le bon ordre. L'arrêt CE, 1995 Commune de Morsang sur Orge a ajouté le principe de dignité humaine, la moralité publique a aussi été citée, mais l'arrêt dans l'arrêt Commune d'Arcueil de 1997, le CE considère qu'une atteinte à la moralité publique est insuffisante en l'absence de circonstances locales.

En l'espèce, le maire considère que les affiches sont indécentes et vulgaires, il s'agit ici de considérations morales, celles-ci ne sont alors pas suffisantes pour justifier la mesure, il faut alors rechercher la présence de circonstances locales. Les affiches sont déposées dans deux types d'endroits à proximité d'un monument aux morts et à proximité d'infrastructures liées à la jeunesse.

Les arrêts CE, "Laissez les vivre ", 1993 et CE, Ville de Lyon 1977 ont considéré la présence d'un monument aux morts comme une circonstance locale justifiant l'interdiction de, respectivement, poser une couronne de fleurs pour des embryons avortés et d'installer des signes lumineux indiquant la présence d'un sex shop.

En l'espèce, la caricature du maire en Maréchal Pétain, en référence à la guerre peut être considéré comme manquant le respect qui doit être du à ce type de monument, ainsi l'affichage de ces affiches à proximité d'un monument aux morts constitue un trouble à l'ordre public en raison de la circonstance locale.

Ensuite, dans l'arrêt CE, 2000, Commune de Houilles, l'ouverture d'un sex shop qui ne  tombait pas sous l'interdiction des textes de lois fut valablement interdite par le maire en raison de sa proximité avec des infrastructures destinées à la jeunesse (écoles, pôle jeunesse), donc la présence de ces infrastructures constituait une circonstance locale justifiant l'interdiction. En l'espèce, l'affichage de "nu provocants", donc d'images à caractère sexuel à proximité d'écoles, et d'un stade qui sont des endroits fréquentés par des enfants, constitue dans cette localité, une atteinte à l'ordre public de par leur proximité avec ces infrastructures, car elles constituent une circonstance locale.

Donc il s’agit d’une mesure de police administrative prise pour protéger l’ordre public, qui est troublé en raison de circonstances locales. Le maire est donc l’autorité compétente pour engager une telle mesure. Mais il reste la question si le maire a agit en dehors des limites imposé à ses pouvoirs de police administrative générale.

B. Les limites du pouvoir du maire

Selon l’arrêt Baldy de 1917, « La liberté est le principe, la mesure de police l’exception ». Il s’imposent donc plusieurs limites : la véritable existence d’une menace à l’ordre public et le respect de libertés publics.

Premièrement, le Conseil d’État dispose d’un contrôle de proportionnalité aux autorités publiques parce qu’il faut une proportionnalité de la mesure au but recherché, donc le maintien de l’ordre public, il faut respecter les libertés de l’individue (CE Benjamin, 1933). Pour satisfaire à ce contrôle, la mesure du maire doit être adéquate, nécessaire et proportionnel aux restrictions.

Une mesure est adéquate si elle

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