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La police administrative

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Par   •  21 Mars 2017  •  Dissertation  •  2 214 Mots (9 Pages)  •  1 099 Vues

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perfectionnement de l’Etat de droit, de quelle manière, y a-t-il eu une moralisation de la notion

d’ordre public ?

Pour pouvoir apprécier l’évolution de la notion d’ordre public, il convient tout d’abord d’analyser la remise en question de la notion d’ordre public par rapport à ses composantes initiales (I), afin d’analyser en quoi la notion d’ordre public permis une protection de la dignité humaine (II) afin de dégager une volonté de « vivre ensemble ».

I  Le triptyque (sécurité, salubrité, tranquillité) des buts de la police

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générale : une remise en question discutée

A la genèse de la transcription de la notion d’ordre public dans la loi, il n’existait que trois composantes (A), ces composantes tendent à évoluer à « petits pas » (B).

A. Le maintien du triptyque initial de l’ordre public

Les trois composantes initiales de la notion d’ordre public sont : la salubrité, la tranquillité, et la sécurité (1), ces composantes tendent à évoluer mais, certaines composantes, caractérisations de la notion d’ordre public seront exclus (2).

1.  Salubrité, tranquillité, sécurité

Selon la loi du 5 avril 1884, puis l’article L131-2 du code des communes, aujourd’hui relayé par l’article L2212-2 du code générale des collectivités territoriales, l’ordre public comprend trois composantes : il s’agit de la tranquillité, de la sécurité et de salubrité. Certes ces textes ne se rapportent qu’à la police municipale, c’est-à-dire à la police administrative générale des maires, mais il semble que la jurisprudence Labonne (arrêt du Conseil d’Etat de 1919) qui fonde le pouvoir de police administrative générale du chef de gouvernement ait entendu reprendre à son compte cette composition tripartite.

Les autorités de police administrative générale peuvent donc prendre toute mesure se rapportant à l’un de ces trois sujets. Pour assurer le respect de la tranquillité publique, elles sont notamment compétentes pour lutter contre le bruit, et veiller au bon ordre des manifestations publiques. Afin de préserver la sécurité publique et de prévenir plus généralement tout risque d’accident lié à la sécurité routière notamment. Elle réglemente le ramassage des ordures et préviennent les évidements.

2.  L’exclusion d’un ordre public économique lucratif

La mesure de police ne saurait avoir pour finalité des préoccupations de type économique. Ainsi lorsque le juge admet la régularité d’un règlement limitant la vitesse de circulation des véhicules à moteur dans le but de réaliser des économies de carburant, il s’empresse d’ajouter que l’objectif classique de sécurité contre les risques d’accident était lui aussi poursuivi (arrêt du Conseil d’Etat du

25 juillet 1975 : Chaigneau). La police administrative ne peut pas échapper complètement à l’ordre public économique, s’agissant notamment de l’application du droit de la concurrence et le maire doit

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veiller à ce que les mesures de police ne lui portent pas d’atteintes injustifiées, c’est ce qu’a estimé le Conseil d’Etat par son arrêt du 22 novembre 2000 : société L. et P. publicité.

« Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public… n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au marie, lorsqu’il réglemente la publicité sur le territoire de sa commune, de veiller à ce que les mesures de police prises par lui ne portent aux règles de concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l’affichage ».

B. La quatrième « demi-composante » de l’ordre public : la moralité

publique

La doctrine semble divisée quant à la reconnaissance de la moralité publique comme une quatrième composante, le quatrième mousquetaire de l’ordre public.

1.  La moralité publique en tant que composante de l’ordre public

La formulation de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales semble comme sa devancière de 1884 vouloir faire de la tranquillité de la sécurité et de la salubrité les trois seuls sujets possible dès la police administrative général. C’est en tout cas l’interprétation qu’en retient la jurisprudence administrative. Après avoir semblé considérer un moment l’esthétique comme une quatrième composante de l’ordre public, le Conseil d’Etat a en effet aujourd’hui nettement changé d’avis.

C’est ainsi qu’il juge illégal l’arrêté de police municipale qui prétend réglementer l’esthétique des monuments funéraires : Conseil d’Etat arrêt du 18 février 1972 les entreprises artisanales du bâtiment de Haute-Garonne.

Au-delà de cette apparente rigueur, la jurisprudence lui adjoint pourtant depuis le début du XX une quatrième composante : il s’agit de la moralité publique, qui fait en que sorte figure de quatrième mousquetaire de l’ordre public. Pour bien prendre conscience de ce phénomène, il est nécessaire de distinguer le respect de la moralité publique, tant du simple respect de l’ordre matériel que de l’instauration d’un ordre moral.

Les trois composantes officielles de l’ordre public ont pour point commun d’inviter les autorités de police administrative générale à veiller au respect de ce que Maurice Hauriou appelait l’ordre matériel extérieur. Elles leurs permettent donc de combattre les désordres moraux dès lors que ceux-ci en ayant des répercussions sur la tranquillité la sécurité ou la salubrité publique s’extériorisent jusqu’à devenir une cause de désordre matériel. A ce stade, il n’est nul besoin de recourir à la notion de moralité publique pour expliquer leurs compétences. C’est ainsi par exemple qu’en vertu du premier des deux motifs distingués par la jurisprudence Lutétia, un maire peut interdire la représentation d’un film dès que sa projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux dans sa commune ; ce qui lui permet d’agir n’est pas l’immoralité intrinsèque du film, mais le simple constat de troubles matériels qu’il va provoquer s’il est projeté : manifestations bruyantes sur

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