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La négociation d'un accord

Étude de cas : La négociation d'un accord. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Septembre 2018  •  Étude de cas  •  869 Mots (4 Pages)  •  3 229 Vues

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GAILLARD

Jennyfer

CG1

Vendredi 19 janvier 2018

Devoir maison de

droit

Note :[pic 1]

Appréciation :

[pic 2]

LA NÉGOCIATION D’UN ACCORD

CAS 1 : Dites à votre tuteur si un accord d’entreprise concernant la durée du travail, peut être conclu avec la direction dans les deux cas ci-dessous et dans quelle configuration.

        Le représentant de l’entreprise LIX souhaiterais savoir si un accord d’entreprise concernant la durée du travail peut être conclu avec la direction.

        Selon l’article L.2232-12 du code du travail, la validité de l’accord d’entreprise dépend de sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, les syndicats représentatifs a obtenu plus de 50 % des voix aux élections. Si cette condition n’a pas été remplie et qu’une ou plusieurs des organisations ayant obtenue au moins 30 % des voix, elles disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent procéder à un referendum auprès des salariés visant à valider l’accord. Dans les entreprises sans délégués syndicaux, le représentant de l’entreprise peut conclure des accords avec les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, ou même avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif.

                → 1ière HYPOTHÈSE :

                

        On constate que la CGT a obtenu 53 % des suffrages, ce qui signifie qu’elle peut conclure un accord. Néanmoins, si la CFDT et le FO s’associent, ils pourront procéder à un referendum (dans un délai d’un mois) pour avoir une seconde chance de signer un accord puisqu’ils totaliseront 47 % des suffrages.

                → 2ième HYPOTHÈSE :

                

        On ne remarque qu’aucun des trois syndicats comptabilise au moins 50 % des cas. Cependant, la CFDT et le FO ont obtenus au moins 30 % des suffrages chacun (respectivement, 40 % et 30 %), ce qui leur permet de procéder à un referendum dans un délais d’un mois. Mais deux syndicats peuvent s’associer pour atteindre au moins 50 % des votes et pouvoir conclure un accord.

CAS 2 : Votre tuteur vous demande d’expliquer dans une courte note structurée, d’une part l’intérêt et d’autre part, les risques qu’entraine la possibilité de faire primer un accord d’entreprise sur l’accord de branche dont relève l’entreprise concernée et plus généralement le bouleversement de la hiérarchie des normes.

        

NOTE D’INFORMATION

19/01/2018

ÉMETTEUR :

Jennyfer GAILLARD

RÉCEPTEUR :

M. PROST Joffrey

L’INTÉRÊT ET LES RISQUES DE FAIRE PRIMER UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACCORD DE BRANCHE DONT RELÈVE L’ENTREPRISE

        La négociation collective entre syndicats de salariés représentatifs et patronat permet aux acteurs de la vie économique et sociale d’assumer l’élaboration des règles appelées à gouverner le monde du travail. Ce droit, est parfois mieux adapté que la loi aux contraintes propres à un branche d’activité ou à une entreprise.

        Jusqu’à présent, le droit du travail reposait sur le principe de la hiérarchie des normes, c’est-à-dire que la loi était supérieure aux accords de branches, eux-mêmes supérieurs aux accords d’entreprise. Cette hiérarchie considérait le lien de subordination entre les employeurs et leurs salariés, ce qui aboutissait à des mesures plus favorables pour les salariés, en vertu du « principe de faveur ». Ce dernier signifie que les sources « inférieures » de droit, comme les accords d’entreprise, ne peuvent promulguer des règles différentes des règles légales que si la dérogation est favorable aux salariés.

        Or, la loi Travail inverse la hiérarchie. Ainsi, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche, même s’il est défavorable aux salariés. L’accord de branche s’appliquera seulement s’il n’y a pas d’accord d’entreprise prévu.

        Cependant, selon l’article L.2232-12 du code du travail, la validité de l’accord d’entreprise dépend de sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, les syndicats représentatifs a obtenu plus de 50 % des voix aux élections. Si cette condition n’a pas été remplie et qu’une ou plusieurs des organisations ayant obtenue au moins 30 % des voix, elles disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent procéder à un referendum auprès des salariés visant à valider l’accord. Dans les entreprises sans délégués syndicaux, le représentant de l’entreprise peut conclure des accords avec les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, ou même avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif.

        Ce qui mène les détracteurs de la loi Travail à s’inquiéter sur la protection des salariés, qui ne sont plus sur un même pied d’égalité, car leurs représentants auront moins de poids lors des négociations que les syndicats ne pouvaient le faire au niveau de la branche professionnelle. Les détracteurs se préoccupent des menaces et de la pression que pourraient infliger les employeurs sur leurs salariés.

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