La notion de complicité dans le cas du vol aggravé
Étude de cas : La notion de complicité dans le cas du vol aggravé. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar 20185567 • 16 Décembre 2021 • Étude de cas • 760 Mots (4 Pages) • 641 Vues
Nyamé Benoit
Groupe 5
Cas pratique en Droit Pénal
I./La notion de complicité dans le cas du vol aggravé
Les articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal abordent la question de la complicité. Si l’article 121-7 du Code Pénal définit la complicité comme étant le fait pour une personne de faciliter par aide ou assistance, la préparation ou la consommation d’un crime ou délit, l’article 121-6 du Code Pénal lui dispose que le complice est puni à la même hauteur que l’auteur de l’infraction.
En l’espèce, les 3 principaux protagonistes participent ensemble à un vol. Paga, Juliette et Bastos ont ainsi chacun rôle dans la commission de l’infraction. Dans les actes préparatoires de l’infraction, Paga achète du matériel nécessaire à l’infraction tandis que Juliette fait du repérage. Dans le commencement d’exécution, Paga et Juliette se rendent au tabac grâce à Bastos et son véhicule afin de passer à l’action. Pendant que Paga et Juliette s’occupent de dérober le bureau de tabac, Bastos, lui s’assure de faire le guet. Si l’on peut reconnaître à Paga et Juliette le statut de coauteurs car il ne fait pas de doute que ceux-ci participent à la même intensité dans la commission de l’infraction, Paga immobilisant le gérant du tabac et Juliette dérobant la caisse et les cigarettes, la question pourrait se poser du côté de Bastos qui lui, fait le guet. A cet effet, la Cour de Cassation nous répond dans une décision de sa chambre criminelle du 22 Décembre 1970, que le fait pour une personne de faire le guet pendant qu’un autre individu commet une soustraction frauduleuse en fait un coauteur du vol lequel doit être considéré comme commis en réunion.
En conclusion, on ne pourra parler de complicité car le vol commis en l’espèce est finalement un vol commis en réunion. Les participants au vol ne sont donc pas des complices mais des coauteurs de ce vol et doivent être sanctionnés en tant que tels.
II./La peine encourue par chacun des coauteurs dans le cas du vol aggravé
- Le cas de Paga
L’article 314-4 du Code Pénal punit le vol aggravé de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. L’article 368 du Code de Procédure Pénale dispose le principe de non bis in idem, principe selon lequel on ne peut être poursuivi ou jugé deux fois à raison de même faits
En l’espèce, Paga participe de nouveau à un vol aggravé. Il y’a donc renouvellement de la conduite reprochée, donc réitération du comportement proscrit qu’est le vol aggravé. En effet, on apprend suite à son interpellation par les services de police que Paga faisait déjà l’objet d’une condamnation de 3 mois d’emprisonnement avec sursis. Entre la date où le sursis a été prononcé pour lui et entre la date des faits de vols aggravés qui viennent d’être commis s’écoule un délai de 9 mois, le sursis est donc toujours valable pour Paga.
En conclusion, Paga étant toujours en sursis pour des faits identiques, il ne sera pas de nouveau jugé mais devra subir la peine d’emprisonnement ferme de 3 mois qui était initialement prévue pour lui pour les mêmes faits.
- Le cas de Juliette et de Bastos
L’article 311-4 du Code Pénal prévoit la peine initialement prévue dans le cas d’un vol aggravé. Cette peine est de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Les alinéas suivants cités à cet article prévoient les différentes circonstances qui mettent en présence d’un vol aggravé et prévoient des peines plus dures selon que plusieurs circonstances aggravantes à la fois soient constatées.
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