La loi pénale et l'infraction
Fiche : La loi pénale et l'infraction. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar SUNKAI • 27 Juin 2016 • Fiche • 8 837 Mots (36 Pages) • 990 Vues
LA LOI PÉNALE ET L'INFRACTION
L’infraction, une transgression de la loi. - L’infraction est une rupture, une cassure. Elle revient à briser le pacte social, en ne respectant pas les obligations qui en découlent. Elle est un acte de résistance à la loi, de sorte que les valeurs défendues sont atteintes, avec de nécessaires conséquences à en tirer. L’infraction se présente ainsi comme le signe d’un dysfonctionnement. Certains y voient un dérèglement personnel à son auteur, d’autres un indice de faiblesse pesant sur la société, qui ferait ainsi la preuve de son incapacité à rallier tous ses membres dans un consensus bien compris. Ce sont là des considérations relevant de la criminologie, qui ont, certes leur intérêt, mais qui restent très éloignées des questions plus techniques que soulève l’infraction dans sa réalité juridique.
TITRE I : L’ÉLÉMENT MATÉRIEL DE
L’INFRACTION
L’infraction relève d’une dualité sur le plan matériel, destinée à en assurer la lisibilité. Elle passe d’abord par un référent nécessaire. C’est le comportement. Elle est ensuite tributaire d’une donnée plus relative, qui ne lui est pas systématiquement associée. Il s’agit du résultat ou du dommage redouté. On vérifie alors que la « consommation » de l’infraction n’est pas asservie à un modèle unique.
Code pénal, article 121-4 "Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés…"
"Commettre" une infraction, c'est la rejoindre dans son élément matériel.
Celui-ci passe par un référent nécessaire : le comportement. Mais il peut être tributaire d'une autre donnée, variable dans son principe : le résultat.
CHAPITRE 1 - LA CONSTANTE : LE COMPORTEMENT
Le comportement correspond à tous les actes dont la commission est synonyme de criminalité ou de délinquance : violences, menaces, soustractions, détournements, mensonges.
SECTION 1 : LES MODALITES DU COMPORTEMENT
Le comportement constitutif d’une infraction peut être le fait d’une action ou d’une omission, ou encore d’un acte unique ou d’une pluralité d’actes. Ces possibilités donnent de la matérialité de l’infraction une image très fonctionnelle, pour déjà se confondre avec quelques grandes divisions, et l’application du droit pénal ne peut que s’en ressentir positivement, par l’approche rationnelle des données qui en sont l’expression.
Paragraphe 1 - L’ACTION OU/ET L’OMISSION
I - L’opposition des notions
La distinction de l’action et de l’omission emprunte au bon sens. L’action - encore dite commission - consiste à agir positivement, alors que l’omission est quant à elle un défaut d’action.
Dans l’action, est reproché un acte positif contraire à l’obligation de ne pas agir.
Dans l’omission est sanctionné le fait de s’abstenir là où la loi oblige à agir.
C’est au législateur de déterminer, dans sa souveraineté, et au nom des contraintes qui pèsent sur lui en termes de légalité et de prévisibilité, quel type de comportement mérite d’être pris en compte pour une infraction déterminée.
L’omission, au contraire, est une modalité plus fuyante, dont la réalité ne s’impose pas d’elle-même.
L’omission est plus difficilement lisible que l’action contrairement aux actions positives, dont l’impact est beaucoup plus direct.
Dans l’omission est sanctionné le fait de s’abstenir alors que la loi oblige à agir (omission de porter secours...).
La distinction engage l'interprétation stricte de la loi pénale, pour interdire toute analogie de l'action à l'omission. Il n'existe pas d'infraction de commission par omission.
Paragraphe 2 - L’UNICITÉ OU LA PLURALITÉ D’ACTES
I - L’enjeu structural de l’alternative
Selon que l’infraction est matérialisée par un ou plusieurs actes, elle est dite simple ou composite.
A - L'INFRACTION SIMPLE
L’infraction simple est caractérisée par la réalisation d’un seul acte. Ainsi du vol, réalisé par un acte de soustraction, qui consiste à appréhender injustement le bien d’autrui. Le délit se consomme par cet acte isolé et suffisant d’enlèvement de la chose appropriée, sans qu’il soit besoin que d’autres actes en complètent le principe, qui seraient destinés à le confirmer, à l’appuyer ou à le renforcer.
Dire que le comportement est le résultat d’un acte unique, c’est seulement souligner que le délit se commet sur la base de cet acte, mais ce qui n’interdit pas que plusieurs actes semblables ou différents aient pu être réalisés.
B - LES INFRACTIONS COMPOSITES
L’infraction est composite, ou à composantes multiples, lorsque sa matérialité nécessite la réalisation de plusieurs actes. Alors, contrairement à l’infraction simple, qui est le résultat d’un seul acte, elle est ici le produit d’une pluralité. Il faut surtout se garder de ne pas ramener la matérialité elle-même à cette pluralité.
Il n’est dans toute infraction qu’un élément matériel, mais cet élément, pour parvenir à maturité, s’extériorise différemment, relevant soit d’un acte unique, soit de plusieurs actes. Deux catégories d’infractions en relèvent, les infractions complexes et les infractions d’habitude.
L’infraction complexe
L’infraction complexe se caractérise par une pluralité d’actes de nature différente.
Ex : Le délit d’escroquerie est l’exemple le plus souvent cité, qui nécessite, pour être matériellement constitué, d’abord un mensonge (faux nom, fausse qualité, abus de qualité vraie, manoeuvres frauduleuses), ensuite la remise du bien ou la fourniture du service convoité par l’escroc. Il est donc bien deux composantes pour remplir la matérialité de l’infraction, aucune n’étant suffisante à la réaliser, seule leur conjugaison ayant cet effet constitutif, d’ailleurs selon un ordre logique, le mensonge devant précéder la remise, et celle-ci devant avoir été déterminée par le mensonge.
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