La loi 16-24 août 1790 et les contentieux administratifs.
Compte rendu : La loi 16-24 août 1790 et les contentieux administratifs.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cdpd • 22 Novembre 2021 • Compte rendu • 2 254 Mots (10 Pages) • 577 Vues
Droit administratif
: La loi 16-24 août 1790 et les contentieux administratifs.
La loi 16-24 août 1790, a été rédigée par l’Assemblée nationale constituante elle existe depuis la Révolution, les révolutionnaires avaient décidé que les juges ne pouvaient pas intervenir dans les affaires de l’administration. Cette séparation est expressément consacrée pour l'article 13 du titre II de la loi des 16–24 août 1790, il y avait la volonté de protéger les nouveaux organes administratifs des interventions des juridictions qui avait déjà inspiré l'article 7 de la section trois du décret du 22 décembre 1789. L’intérêt pour le contentieux administratif est l’action administrative qui est portée devant la juridiction administrative, c’est donc le droit qui régit sur l’organisation et la procédure devant les juridictions administratives. C’est grâce à l’apparition de certains principes qu’il y a eu la séparation des autorités administratives et judiciaires en 1790. Mais il n’existait pas encore de tribunal administratif à cette époque. Un administré en conflit avec une administration devait s’adresser en dernier lieu au ministre, qui est à la fois juge et partie c’était un système dit « ministre-juge ». C’est de là que va se créer au fils des années le Conseil d’État, les conseils de préfecture départementaux, compétents pour des domaines précis. Ainsi va naître l’existence d’une justice administrative. La procédure du contentieux administratif c'est créé contre la procédure judiciaire qui est le parlement c’est la loi des 16-24 août 1790 a contribué cette séparation de deux types de procédure judiciaire et administrative.
L’apparition d’un ordre juridictionnel administratif est le produit d’une longue histoire qui a commencée sous l’ancien régime.
Ce sujet fera donc l’objet d’un développement évolutif sur la justice administrative à fin de se demander comment La loi des 16-24 août 1790 a-t-elle jouer un rôle jurisprudentiel dans l’existence et l’évolution de la justice administrative ? Pour cela il y aura dans un premier temps un point sur la création de loi juridictionnelle sur la séparation des autorités (1), puis ensuite sur la Création d’un ordre judiciaire administratif compétent pour connaître le contentieux administratif
1) Création de loi juridictionnelle sur la séparation des autorités
L’apparition du juge administratif qui est et aussi n’est pas la conséquence directe du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. La loi 16-24 août 1790 a amené la création, de ce principe qui signifie que le juge judiciaire ne doit pas connaître du contentieux administratif. Ainsi, la première conséquence de ce principe est que l’administration n’avait pas de juges. L’administration, avait à l’époque un seul juge qui existait et pouvait s’échapper à tout contrôle juridictionnel. Pour que le juge administratif apparaisse, il a donc fallut que s’élabore un deuxième grand principe, qui est le principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active. Cela a permis l’apparition d’un juge administratif.
A) Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires
L’apparition du principe est apparu avec les conditions dans un texte qui est toujours en vigueur aujourd’hui, l’Édit de Saint germain en Laye de 1641. Ce dernier interdit au Parlement de Paris et de provinces, de connaître des affaires concernant l’État, l’administration et le Gouvernement. Ces affaires sont réservées à la seule connaissance du roi. En effet à cette époque, l’administration se heurte à la résistance des Parlements : conflit historique entre le pouvoir royal et les Parlements.
Malgré ces conditions d’apparition, ce principe sera réaffirmé sous la Révolution française dans un texte toujours en vigueur aujourd’hui : L’art. 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 selon lequel « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurant toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction ». Cette interdiction sera rappelée par le décret du 16 fructidor an III (1795).
Les révolutionnaires se sont mis d’accord puisqu’ils se méfient des tribunaux. Ils réitèrent ainsi ce principe dans un objectif de protection de la liberté d’action de l’autorité administrative cela en soustrayant cette activité au contrôle du juge judiciaire. Mais les conséquences de ce principe amènent à Confusion dans les rôles de l’administration. Alors que le juge judiciaire ne peut pas connaître de contentieux administratifs, c’est donc l’administration elle même qui traite ce type de contentieux après 1641, le Conseil du roi et les intendants exercent à la fois une fonction en matière d’administration active et en même temps des fonctions en matière de juridiction administrative. Après la réitération du principe, sous la Révolution, chaque ministre dans son champ de compétence est chargé de régler des litiges qui peuvent naître avec des administrateurs : C’est le système de l’administrateur juge c’est à dire qu’il y a une confusion volontaire entre les affaires administratives et les affaires contentieuses. L’administration est donc à la fois juge et partie. Il est alors apparu que le système ait pu se développer après la Révolution française. En effet, l’article 16 de la DDHC de 1789 pose le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Ce principe implique que la même autorité ne pouvait pas cumuler plusieurs fonctions et en particulier celui d’empiété dans le pouvoir exécutif et sur le pouvoir judiciaire. Or, la conséquence directe du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire est que l’administration se juge elle-même : c’est-à-dire, qu’elle cumule deux fonctions et le pouvoir exécutif exerce une partie du pouvoir judiciaire. Pourtant, la doctrine au XIXème siècle ne s’est pas beaucoup intéressée à cette contradiction : des auteurs ont même expliqué que ces principes n’étaient pas contradictoires. Pour cela surmonter cette contradiction, il ne faut donc pas que le juge judiciaire puisse juger l’administration puisque cela signalerait qu’il se mêle de l’administration.
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