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La loi à Rome

Commentaire de texte : La loi à Rome. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Novembre 2022  •  Commentaire de texte  •  1 253 Mots (6 Pages)  •  350 Vues

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L’adage latin « quod principi placuit legis habet vigorem » prononcé par le juriste romain Domitius Ulpianus (170-223) illustre l’idée selon laquelle le pouvoir législatif impérial est absolu. Cette idée apparait dans l’Empire romain à partir du 3ème siècle après J-C.

D’une part jusqu’à la fin du 2ème siècle après J-C, la législation impériale à Rome représente les décisions rendues par le Sénat où siègent les chefs des grandes familles romaines, ces décisions sont appelées les senatus consultes. D’autre part, au 3ème siècle après J-C, les juristes développent la théorie du pouvoir législatif impérial selon laquelle toute intervention de l’empereur constitue une loi. Cette législation prend la forme de constitutions impériales qui peuvent se présenter sous 4 sortes : la première est l’édit qui est une prescription générale émise par l’empereur pour tout le royaume, la deuxième est le rescrit ou la pragmatique sanction c'est-à-dire une réponse de l’empereur à une question qui lui est adressée par un fonctionnaire ou un magistrat, la troisième est le décret qui est une décision prise par l’empereur pour réformer une décision de justice lorsqu’un justiciable est mécontent de la décision du juge, la dernière est le mandat qui désigne l’ordre adressé par l’empereur à ses fonctionnaires en matière administrative et fiscale. La législation impériale et la révolution du livre permettent d’aboutir aux premières grandes codifications du droit. Dans la partie occidentale de l’Empire, les deux premières codifications privées sont le code grégorien (291-292) et hermogénien (314) puis la première codification officielle est le code théodosien (438). Dans la partie orientale de l’Empire, la première codification officielle a été faite suite à la demande de l’empereur Justinien, le corpus juris civilis (528-534) composé d’un Code, un Digeste, d’Institutes et de Novelles. Le Code de Justinien est le premier recueil réalisé dont le but est de compiler les législations impériales afin de remplacer les anciens recueils tels que le code grégorien, hermogénien et théodosien.

Ce document est un texte normatif extrait du Code de Justinien qui illustre les propos de l’empereur d’orient Théodose II (408-450) et l’empereur d’occident Valentinien III (425-455) devant le Sénat le 6 novembre 426.

Les enjeux de ce texte sont dans un premier temps d’essayer de comprendre la place qu’occupe la législation impériale au sein de l’Empire puis dans un second temps de distinguer les deux formes qui la caractérisent, les lois générales et les sentences interlocutoires.

Quels sont les caractéristiques de la loi impériale à la veille de la première codification officielle de l’Empire d’orient ?

Avant même la première codification officielle, la loi impériale résultait d’une réelle activité législative (I) et sa primauté sur les sentences interlocutoires était acquise (II).

  1. La mise en place d’une l’activité législative

La mise en place d’une activité législative se fait selon une pluralité de moyens de légiférer (A) et dans laquelle la volonté du prince est centrale (B).

  1. La pluralité des moyens de légiférer

Il existe une pluralité de moyens pour légiférer qui se caractérise par le terme de « lois générales » (l.2). Les différentes manières de légiférer sont le « discours envoyé à la vénérable assemblée » (l.2-3), les lois désignées sous le « nom d’édit » (l.3), un « mouvement volontaire » (l.4) de la part des empereurs qui fait entrer en vigueur ses lois, une « requête » (l.4) et un « rapport » (l.4) de magistrats ou fonctionnaires puis la « survenance d’un litige » (l.5). Ces différents moyens mettent en avant la provenance de la loi. Ensuite, la création de ces lois suppose qu’elles soient connue de tous, cela sous-entend la mise en place d’« affichages publics » (l.6)  par les juges et le fait qu’elles portent le « nom d’édit » (l.6). De plus, ces lois générales ont d’abord un caractère non rétroactif « qu’à l’avenir » (l.1) c'est-à-dire qu’elles n’exercent aucune action sur les évènements antérieurs ,ensuite elles seront applicables pour toutes les affaires semblables « étendu aux causes semblables » (l.8-9) et elles sont situées au sommet de la hiérarchie des normes car elles disposent « de la force d’un édit » (l.10).

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