La laïcité et le service public
Dissertation : La laïcité et le service public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lina Diab • 29 Octobre 2018 • Dissertation • 1 414 Mots (6 Pages) • 6 197 Vues
Lina Diab
Groupe E
TD 4 - Droit administratif
« La République ne reconnait, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » dispose l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. En effet, cette loi reconnait la séparation de l’Église de l’État français, elle vient généraliser la politique de laïcité.
Au fil du temps, la laïcité devient de plus en plus importante dans la hiérarchie des normes. Elle a commencé par la simple école publique et est devenue constitutionnelle depuis 1946. Ce principe devient désormais écrit à l’article 1e de la Constitution française de 1946 qui dispose : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Elle fut également prévue par la constitution de 1958.
En effet, ce principe va devenir la base fondamentale de l’identité du service public.
La laïcité dans sa définition propre, est définie comme etant la neutralité des personnes publiques vis-à-vis des religions qui implique de leur part dans certains cas un devoir d’abstention et dans d’autres une obligation d’agir. De ce fait, la laïcité suppose que les services publics et spécialement celui de l’enseignement, doivent écarter dans leur fonctionnement tout ce qui pourrait être considéré comme la propagation d’une religion par l’administration.
Le service public quant-à-lui désigne toute activité destinée à satisfaire à un besoin d’intérêt général et qui, doit être assurée ou contrôlée par l’administration.
Ce principe est particulièrement intéressant dans la mesure où le service public est tenu d’appliquer le principe de laïcité dans l’exercice de ses fonctions mais il doit également respecter un autre principe fondamental, celui de la liberté de conscience. Le principe de liberté de conscience est prévu à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 qui dispose : « nulle ne soit être inquiété pour ses opinions, même religieuse ».
Il faut donc concilier entre deux principes fondamentaux : celui de la laïcité et celui de la liberté d’expression.
Ce sujet présente un intérêt social important étant donné que le principe de laïcité s’applique aux fonctionnaires du service public et aux usagers qui jouissent d’une liberte de conscience.
En effet, ce sujet a fait l’objet de plusieurs lois et décisions rendus par la Conseil d’État et a connu de nombreux débats surtout en ce qui concerne les écoles publiques.
Il serait aussi particulièrement intéressant de comparer le droit français et le droit libanais, qui est un État croyant mais garant de la liberté de conscience prévu dans sa Constitution.
Ainsi on se demande, comment s’implique le principe de laïcité au sein des services publics ?
Le principe de laïcité s’implique en premier temps au niveau des agents et les bâtiments du service public (I) et s’implique dans un second temps au niveau des usagers du service public (II).
- La laïcité passive régit les agents du service public
La laïcité passive a des conséquences sur les agents du service public qui sont tenues d’une obligation de neutralité lors de l’exercice de leur fonction public (A) et du traitement équitable des usagers du service public (B).
- Une obligation de neutralité dans l’exercice de la fonction public
- Les agents du service public sont tenus d’une obligation de neutralité dans l’exercice de leur fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité.
- L’obligation de neutralité a fait l’objet de plusieurs décisions du Conseil d’État comme celle rendu le 3 mai 1950, Demoiselle Jamet et celle rendue le 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau. Dans ces décisions, le Conseil d’État affirme que les agents publics ont l'obligation de respecter un « devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public »
- Ainsi, cette obligation de neutralité implique, d'une part, que les décisions que l'agent est appelé à prendre soient dictées uniquement par l'intérêt du service public et non par ses convictions politiques ou religieuses, et, d'autre part, qu'il n'utilise pas le service public comme un instrument de propagande pour ces mêmes convictions.
- Ils s’abstiennent notamment de manifester, dans l’exercice de leurs fonctions, leur opinions religieuses, ce qui constituerait un manquement a leur obligation. Il ne faut pas y avoir aucune preuve d’appartenance religieuse. Tout signe religieux est absolument interdit pour les agents et pour les biens du service public.
- Il y a dans la laïcité un souci d’indivisibilité ça reconnaitre un culte ou une communauté revient à fracturer la nation en gros. Ainsi, par cette volonté de laïcisation de la République, on espère garder le caractère indivisible de l’État.
Certes, les agents du service publics sont tenus d’une obligation de neutralité dans l’exercice de leur fonction public, cependant, ils sont de plus tenus de traiter d’une façon équitable des usagers du service public.
- Le traitement équitable des usagers du service public
- Les fonctionnaires su service public doivent traiter de façon égalitaire les personnes reçues tout en respectant leur liberte de conscience et leur dignité.
- Ces principes jurisprudentiels ont été prévu par la loi n. 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et par la loi n. 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
- La loi du 20 avril 2016 dispose dans l’alinéa 4 de l’article 1e que : « le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberte de conscience et dignité ».
Le principe de laïcité est certainement passive face aux agents du service public qui sont tenus d’une obligation de neutralité dans l’exercice de leur fonction mais ce principe est active face aux usagers du service public qui disposent d’une liberté de conscience.
- La laïcité active régit les usagers du service public
La laïcité active, dont dispose les usagers du service public implique la liberte de conscience (A) mais connait une limite au niveau du service public scolaire (B).
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