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La décision du tribunal sur les conditions de changement du statut des citoyens pour les personnes atteintes du syndrome du transsexualisme

Commentaire d'arrêt : La décision du tribunal sur les conditions de changement du statut des citoyens pour les personnes atteintes du syndrome du transsexualisme. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2014  •  Commentaire d'arrêt  •  2 262 Mots (10 Pages)  •  1 038 Vues

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L’arrêt qui sera étudié est issu de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation. Il a été rendu le 7 Juin 2012 et est relatif aux conditions de modification de l’état civil pour les personnes atteinte du syndrome du transsexualisme.

En l’espèce, une personne était atteinte depuis l’enfance du syndrome du transsexualisme. Inscrit sur les registres d’état civil avec la mention « sexe féminin », celle-ci a souhaité changer et faire remplacer cette mention par la mention « sexe masculin ». Cette requête est faite suite à une mastectomie totale avec greffe des aréoles et après un traitement hormonal. Elle a donc saisie la justice pour obtenir cette rectification.

Suite à un jugement de première instance, la déboutant de cette demande, la requérante a interjeté appel. La Cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt confirmatif de la décision de 1ère instance le 27 septembre 2010. Suite à cet arrêt l’appelante a formé un pourvoi en cassation.

Afin de se pourvoir en cassation la demanderesse formule 4 griefs à l’arrêt de la Cour d’appel : Elle estime d’abord que celle-ci a privé de motifs sa décision en violation de l’article 455 du code de procédure civil car, selon la requérante, pour opposer une jurisprudence il faut rappeler celle-ci et il faut constater l’analogie des deux affaires qui justifie son application en l’espèce. Or dans son arrêt, la Cour d’appel n’a fait que énoncé que « la jurisprudence est fixé en ce sens que la réalité du syndrome transsexuel ne peut-être établie que par une expertise judiciaire ».

De plus, la requérante estime que la Cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil car un certificat médical du 1er Octobre 2008 affirmait que la patiente avait subi des transformations physiques dans le sens d’une virilisation irréversible. Or la Cour d’appel aurait, selon elle, dénaturer l’écrit en retenant que le caractère irréversible du changement de sexe ne résulte pas des pièces médicales produites.

En outre, la demanderesse fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 10, 144, 146, 147 et 263 du Code de procédure civil. Selon elle, le fait que la Cour estime que la réalité du syndrome du transsexualisme ne puisse être admis que par une expertise judiciaire est contraire à la Loi. Selon elle, la Cour impose des conditions supplémentaires non obligatoires car il n’y aurait pas de doute sérieux et légitime tendant à obliger le juge à recourir à une expertise judiciaire.

Enfin, la requérante fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé les articles 9 et 16-1 du Code Civil ainsi que 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La demanderesse estime que le syndrome du transsexualisme, le traitement subi et l’irréversibilité de ce traitement est avérée par le médecin. Ainsi en ordonnant une expertise judiciaire pour avéré le syndrome et l’irréversibilité du traitement la Cour d’appel n’a pas respecté la Loi relative au respect de la vie privée ainsi que celle relative à la dignité et l’intégrité du corps humain.

La question posée aux Hauts magistrats de la Cour de cassation est donc, afin de modifier la mention du sexe sur son état civil, une personne atteinte du syndrome du transsexualisme, ayant subi un traitement hormonal ainsi qu’une mastectomie totale, doit-elle obligatoirement se soumettre à une expertise judiciaire ?

Dans son arrêt du 7 Juin 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappel que pour obtenir la modification du sexe sur son état civil, une personne atteinte du syndrome du transsexualisme doit remplir deux conditions cumulatives. D’une part que la réalité du syndrome du transsexualisme soit établie et d’autre part que le changement de sexe soit complet et parfaitement irréversible. Sans la preuve de ces deux conditions une telle modification n’est pas possible. Ainsi la cour subordonne la modification du changement de la mention du sexe sur l’état civil à une opération d’expertise tendant à prouver que les deux conditions susmentionnées soient remplies.

Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation met principalement en relief les conditions nécessaires pour la modification de la mention du sexe sur l’état civil (I) cependant, au vu des éléments juridiques émanent de cette question, cet arrêt peut en un sens être vu comme un arrêt rétrograde à l’avenir incertain (II).

I- Les Conditions nécessaires à l’obtention de la modification de la mention du sexe sur l’état civil.

L’attendu de principe étudié ici subordonne la modification de la mention du sexe sur l’état civile à deux conditions. D’une part la réalité du syndrome transsexuelle (A) et d’autre part la nécessité d’un changement de sexe totale et irréversible (B).

A- la réalité du syndrome transsexuelle

« La personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité su syndrome transsexuelle dont elle est atteinte »

Selon la communauté scientifique le syndrome du transsexualisme est un trouble de l’identité sexuelle. Ce syndrome se caractérise par une opposition entre d’une part le sexe anatomique, le sexe chromosomique et le sexe hormonale et d’autre part, le sexe psychologique et le sexe psycho-sociale. La personne atteinte du syndrome du transsexualisme a donc le sentiment d’être victime d’une erreur de la nature et se considère comme appartenant au sexe opposé de son sexe anatomique, génétique et hormonale. Le transsexualisme est donc un syndrome, une maladie, et non un choix.

Dans l’arrêt du 7 Juin 2012, la Cour de cassation insiste sur la nécessité d’être attient de ce syndrome pour pouvoir changer la mention de son sexe à l’état civil. En effet la Cour estime que la présence du syndrome chez le requérant est une des deux conditions sine qua non pour obtenir une telle modification. Cet élément est un changement pour la Cour de cassation car dans un arrêt du 16 décembre 1975 la 1ère Chambre civile avait estimé que la transformation physique de transsexuel résultait d’un choix délibéré mais pas d’un syndrome. Il a fallu attendre un arrêt du 21 Mai 1990 pour que la 1ère Chambre civile admette que le transsexualisme pouvait être médicalement reconnu alors que depuis 1976 la sécurité sociale remboursait l’opération chirurgicale du transsexuel.

Toujours est-il que l’arrêt du 7 Juin 2012 impose la présence du syndrome du transsexualisme.

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