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La distribution

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Par   •  25 Avril 2013  •  Cours  •  1 396 Mots (6 Pages)  •  716 Vues

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Aucun juriste en droit de la distribution, fut-il de sexe masculin, n’ignore plus maintenant la marque de vêtements pour dames Chattawak. Cette affaire aura le grand mérite d’éclairer le droit de la commission-affiliation et peut-être celui du contrat de commission, moins connu parmi les contrats d’intermédiation que son frère le contrat de mandat.

Rappelons le contexte, non pas juridique, mais économique de la commission –affiliation. Ce modèle a été largement adopté par la distribution et notamment la distribution de vêtements dans les années 1990. Il semble répondre aux attentes à la fois des enseignes et des détaillants. Pour l’enseigne, la commission-affiliation permet essentiellement de maîtriser l’organisation de sa distribution, lui permettant de fixer les prix auxquels les produits sont proposés aux clients finaux, de définir les produits qui seront présentés en magasin et de gérer la rotation des stocks comme elle le fait dans ses magasins succursales. Pour le détaillant, la formule est séduisante. N’étant jamais propriétaire du stock, il n’a pas à en assumer le financement lors de la livraison de la collection, argument d’autant plus déterminant maintenant que la loi LME est venue limiter la durée du crédit fournisseur ; il ne supporte pas les invendus puisque ceux-ci sont restitués en fin de saison à l’enseigne qui en est restée propriétaire.

Tout semblait parfait jusqu’à ce qu’un affilié du réseau CHATTAWAK demande la requalification de son contrat de commission en contrat d’agence commerciale et l’indemnité de fin de contrat prévue par ce statut.

La Cour d’appel (Paris 13 sept 2006) suivait effectivement l’’affilié et requalifiait son contrat au motif que l’affiliée n’agissait pas réellement en son nom, mais au nom de son commettant-mandant CHATTAWAK. Elle retenait notamment que les tickets de caisse étaient libellés au nom de CHATTAWAK et que l’encaissement de la recette s’effectuait directement sur le compte bancaire de la société CHATTAWAK et non de l’affiliée. La cour notait pourtant que le contrat comportait une clause affirmant que l’affiliée était propriétaire du fonds de commerce.

Il y avait là une contradiction que relevait la cour de cassation (Com 26 février 2008 LD avril 2008) : la propriété du fonds de commerce est incompatible avec la qualification d’agence commerciale. L’agent commercial n’a pas de clientèle propre, il n’est pas propriétaire d’un fonds de commerce.

La Cour de renvoi (Paris, 5ech B, 9 avril 2009, LD sept 2009) devait donc se prononcer sur cette question de la propriété du fonds, question d’ailleurs antérieurement débattue à propos du droit des franchisés au statut des baux commerciaux (Com 27 mars 2002). Se prononçant donc sur la propriété du fonds de commerce, la cour de renvoi décidait « il résulte des éléments versés aux débats (…) que la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de commerce appartenaient à la société CHATTAWAK ou étaient étroitement contrôlés par celle-ci, spécialement l’enseigne, le matériel et le stock. » Mis à part le stock, l’enseigne et le matériel sont des éléments communs à tous les réseaux, notamment aux réseaux de franchise lorsque le détaillant achète bien les produits pour les revendre. La question de la clientèle était traitée ensuite, sans grande évidence. La cour concluait donc que l’affilié n’étant pas propriétaire du fonds, il n’y avait plus contradiction à qualifier le contrat en agence commerciale.

La Cour de cassation se prononce aujourd’hui à nouveau (Com 29 juin 2010). La première cassation portait sur la seule contradiction entre la reconnaissance du statut d’agent et la propriété du fonds de commerce. La présente décision statue sur chacun des deux aspects de la qualification : L’opération juridique relève-t-elle de la commission ou du mandat ? L’affiliée était-elle ou non propriétaire du fonds de commerce ?

Sur la qualification de l’opération en mandat ou commission, la Cour de cassation semble reprocher à la cour d’appel d’avoir mené une analyse commerciale de l’opération et non une analyse juridique. Constater que l’affilié reversait l’intégralité de la recette sur le compte de CHATTAWAK, que les tickets de caisse comportaient le nom CHATTAWAK, que les correspondances adressées à la société affilié mentionnaient le nom de la boutique CHATTAWAK, que ladite boutique ne devait pas comporter une autre enseigne que l’enseigne CHATTAWAK, ne permet pas la disqualification du contrat de commission.

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