La Chambre criminelle, ainsi que l’assemblée plénière de la Ccass ont eu à se prononcer, par ces deux arrêts sur la question de la prescription de l’action publique.
TD : La Chambre criminelle, ainsi que l’assemblée plénière de la Ccass ont eu à se prononcer, par ces deux arrêts sur la question de la prescription de l’action publique.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar manon05081993 • 12 Février 2016 • TD • 1 838 Mots (8 Pages) • 1 475 Vues
Phrase d’accroche : La Chambre criminelle, ainsi que l’assemblée plénière de la Ccass ont eu à se prononcer, par ces deux arrêts sur la question de la prescription de l’action publique.
Faits : Les restes de deux enfants nouveaux nés ont été découvert dans le jardin d’une maison ayant appartenu aux parents de Mme X, épouse Y. Celle-ci est rapidement soupçonnée d’avoir commis ces meurtres. Six autres cadavres de nouveaux nés ont été retrouvés par les enquêteurs à l’emplacement indiqué par elle, au cours de la garde à vue. Ainsi, cette dernière reconnait avoir dissimulée ses grossesses, de les avoir tués à leur naissance, dont elle cachait les corps entre 1989 et 2006.
Procédure : Le 24 juillet 2010, le parquet ouvrit une information des chefs notamment d’homicides volontaires aggravés, de meurtres aggravés et dissimulation d’enfants ayant entrainé une atteinte à l’état civil. La prévenue entend s’opposer aux poursuites en soulevant à cet égard l’exception de prescription de l’action publique devant le JI, que celui-ci rejeta successivement, à deux reprises, par ordonnance des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, confirmé par la chambre d’instruction de la CA de Douai dans un arrêt du 7 octobre 2011. Par ailleurs, celle-ci ordonne le renvoi de l’intéressée devant la Cour d’assisses, par un arrêt du 7 juin 2013. La prévenue forma un pourvoi en Cassation contre les deux arrêts rendus par la chambre d’instruction de Douai. La chambre d’instruction considéra qu’il fallait reporter le point de départ de la prescription au jour de la découverte fortuite des premiers corps d’enfants dans la mesure où « le secret entourant les naissances et les décès concomitant, qui a subsisté jusqu’à la découverte des corps des victimes, a constitué un obstacle insurmontable » Au contraire, la prévenue estima que les meurtres ou assassinats, ou les infractions instantanées se prescrivaient à compter du jour de leur commission, peu importe que les cadavres ont été ou non dissimulés après leur perpétration, en invoquant l’article 7. (Arrêt 1)
La chambre d’instruction de la CA de Paris sur renvoi après Cassation confirma, de nouveau, le jugement du JI, par un arrêt du 19 mai 2014 et la renvoie devant la Cour d’assises du Nord, sous l’accusation d’infanticides et d’assassinats aggravés. La prévenue forma un pourvoi en Cassation contre l’arrêt de la chambre d’instruction de la CA de Paris. La chambre criminelle, par un arrêt du 20 aout 2014, décida le renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière. Outre les moyens invoqués ci-dessus, la chambre d’instruction avait estimé qu’il était impossible dans le cas présent d’appliquer l’article 7 CPP dans la mesure où la date de commission de l’infraction n’était pas connue avec précision cad l’impossibilité de dater les faits. En outre, elle avait retenu que l’autorité de poursuites était dans l’impossibilité absolue d’agir jusqu’à cette découverte, en raison de circonstances de faits, ce que contestait la prévenue. (Arrêt 2)
Problématique : En cas d’homicide involontaire commis sur un enfant nouveau-né, est ce que la dissimulation des cadavres après leur perpétration constitue un obstacle insurmontable, entrainant un report du point de départ de la prescription publique ?
Solution : Dans cette même affaire, dans un premier temps, la chambre criminelle casse et annule les arrêts rendus par la chambre d’instruction de la CA de Douai, dans un arrêt du 16 octobre 2013, au motif qu’elle avait méconnu l’article 7 CPP, aux termes duquel, « en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où il a été commis » (Arrêt 1) Par la suite, la cour de Cassation, réunie en assemblée, par un arrêt du 7 novembre 2014, opéra un revirement de J°, en rejetant le pourvoi au motif que « si selon l’article 7 alinéa 1er CPP, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. » (Arrêt 2)
I) Le principe de la prescription de l’action publique
Ce principe de la prescription de l’action publique se traduit par une application stricte de la loi pénale, conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale (A), dont ces justifications peuvent faire l’objet de critiques (B)
- Une application stricte de la prescription de l’action publique
Pour les crimes, l'article 7 du code énonce que « l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ». Ainsi, le délai de droit commun de la prescription en matière criminelle est de dix années. S’agissant de la détermination du point de départ du délai, ce dernier commence à s'écouler du jour où le crime a été commis, c'est-à-dire le jour du fait délictueux pour une infraction instantanée.
De même, l'article 7 du code de procédure pénale précise que le délai peut être prorogé en présence d'un acte interruptif d'instruction ou de poursuite. La cause d'interruption « efface rétroactivement le délai déjà écoulé antérieurement ». Dans le cas présent, les meurtres, infractions instantanées, avaient été perpétrés pour au moins sept des enfants plus de dix ans avant la découverte des cadavres. La prescription de l'action publique n'avait été interrompue par aucun acte d'instruction ou de poursuite. L'application stricte de la loi pénale avait par conséquent conduit la Chambre criminelle, lors de son arrêt en date du 16 octobre 2013, à consacrer la prescription des meurtres. (Arrêt n°1)
B) Les critiques tenant à la justification de la prescription
Classiquement, le fondement invoqué par les auteurs est l’oubli en disant que la répression perd sa raison d'être avec l'écoulement du temps qui apaise progressivement le trouble causé par l'infraction. Cette affirmation que « l'oubli » met fin à l'exercice des poursuites pénales ne semble cependant pas reposer aujourd'hui sur un consensus social. Ensuite, certains auteurs justifient la prescription des infractions par le risque de dépérissement des preuves au cours du temps qui passe, et par suite le risque d'erreur judiciaire. Enfin, certains disent que prescription est la sanction de l'inertie des autorités en charge de diligenter l'enquête et d'exercer les poursuites. Il n'est pas admissible socialement, qu'en raison de la négligence des autorités publiques, les faits puissent être indéfiniment poursuivis. La prescription se rattache alors directement à l'exigence du respect d'un délai raisonnable de jugement, qui conditionne le caractère équitable du procès. Ainsi, l'esprit de l'article 7 du code de procédure pénale est de sanctionner la carence des autorités qui ont négligé, soit d'engager des poursuites, soit de continuer des poursuites déjà engagées. (Arrêt n°1)
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