L’Invocabilité des dispositions constitutionnelles devant le juge administratif
Commentaire de texte : L’Invocabilité des dispositions constitutionnelles devant le juge administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar meme1707. • 1 Novembre 2021 • Commentaire de texte • 1 957 Mots (8 Pages) • 975 Vues
TD : droit administratif
Dissertation : L’INVOCABILITE DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES DEVANT LE JUGE ADMINISTARTIF
L’article 55 de la Constitution dispose que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ». Cet article pose le principe de supériorité des traités face à la loi en donnant aux traités internationaux une autorité supérieure à la loi.
L’invocabilité signifie qu’une chose peut être invoquée pouvant servir de justification, d’explication. De plus, les dispositions constitutionnelles sont les doctrines, les jurisprudences, les textes de loi, les traités, la Constitution ou encore son préambule. En outre, c’est tout ce qui peut toucher de près ou de la loin à la Constitution. Devant est une préposition qui signifie d’être face à quelque chose. Et pour finir, le juge administratif a pour mission de dire le droit, de protéger les libertés et les droits fondamentaux et aussi de défendre l’intérêt général.
En France, de nombreux traités internationaux sont signé avec d’autre Etats. Les rapports noués n’ont pas toujours étaient considéré comme intéressant dans le droit interne et administratif. En effet, pendant longtemps, la place des traités n’était pas un sujet dont nous nous préoccupions. Ainsi, l’invocabilité des traités n’était pas à la portée du justiciable. Mais, cela a évolué au cours du XXe siècle avec l’émergence de plusieurs facteurs. Premièrement, il y a eu la multiplication des traités bilatéraux voire multilatéraux qui a joué dans la remise en question de l’invocabilité de ceux-ci. Deuxièmement, les traités multilatéraux concerné des matières intéressante au regard des ressortissant comme par exemple les traités sur les droits de l’Homme. C’est pour cette raison que les juges ont eu beaucoup de mal a continuer de les ignorer. Cependant, il a fallu attendre la Constitution de 1946 et celle de 1958 pour que les traités internationaux ont un statut de défini et que la question de leur invocabilité se face ressentir au niveau des contentieux.
Il serait ici intéressant d’une part de voir que le juge administratif revient sur ces pas. Et il serait aussi intéressant d’étudier que le juge administratif est parfois exigent. C’est pour cette raison que nous allons nous poser la question suivante :
Le juge administratif accepte t-il l’invocabilité de toutes les dispositions constitutionnelles ?
Pour répondre à cette problématique, nous étudierons le fait que le juge administratif connait une évolution sur son positionnement (I) mais qu’il y a certaines conditions à ce changement (II).
- L’évolution du positionnement du juge administratif
Le juge administration refuse d’appliquer le contrôle de la conventionalité des lois (A) mais évolue dans sa vision (B).
- Le refus de contrôler de conventionalité de la loi face aux traités
Le juge administratif au départ ne souhaitait pas contrôler la conventionalité des lois. En effet, le Conseil d’Etat n’accordait pas d’intérêt à l’article 55 de la Constitution puisqu’il refusait le recours pouvant être exercé directement contre la loi. Ce recours était possible avec les motifs que cela est contraire à la loi. Cependant, l’arrêt de 1968 Syndicat des fabricants des semoules de France met bien en avant le principe de la loi écran tout en prévoyant un aménagement qui reposant sur un critère chronologique. C’est avec cette loi que le Conseil d’Etat met en avant ce principe et fait appliquer la norme postérieure sur la norme inférieure. C’est pourquoi, si un traité est beaucoup plus récent que la loi alors la loi ne fait pas écran alors que si la loi est plus récente alors c’est le traité qui n’est pas applicable et la loi fait écran. Cela se produisait comme ci le traité et la loi étaient installées sur le même équilibre dans la hiérarchie des normes et que la plus récente abrogerait la plus ancienne. Deux décisions ne sont pas venu à bout du Conseil d’Etat qui ne souhaitait pas renoncer à sa jurisprudence et d’exercer un contrôle de conventionalité de la loi. En effet, il y a la décision IVG de 1975 où le Conseil constitutionnel ne se juge compétent pour contrôler la conformité d’une loi face à un traité. C’est donc un appel aux juges ordinaires puisque cette action leur est déléguée. Cependant, il y a la décision Jacques Vabres du 24 mai 1975 où c’est la Cour de cassation qui va contrôler pour la première fois une loi face à un traité. Le positionnement des juges nationaux n’a alors pas mis fin au positionnement du Conseil d’Etat. Mais contre toute attente, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale en 1978 avec l’arrêt Simmental en indiquant clairement que c’était aux juges nationaux des Etats-membres au vu de la primauté du droit de l’Union européenne primant sur les lois, d’écarter les lois étant contraires aux traités en exerçant ce contrôle. Or, le Conseil d’Etat a pendant un long moment était opposé à cette décision jurisprudentielle en jugeant dans l’arrêt Niccolo que si nous contrôlions la conventionalité de la loi face aux traités, il n’y aurait plus d’obstacle pour faire la même chose au regard de la Constitution.
Le Conseil d’Etat a refusé d’exercer le contrôle de conventionalité des lois mais et revenu sur sa position quelques temps plus tard.
- Une évolution sur le contrôle de conventionalité
La loi écran constitutionnelle est évoquée dans l’arrêt Semoule qui disparait avec l’apparition de l’arrêt Niccolo. En effet, lors de l’arrêt Niccolo soulevé l’abandon de la loi écran conventionnelle sur la subsistance de la loi écran constitutionnelle. C’est donc à ce sujet que le commissaire du gouvernement donne son avis en droit des affaires qui n’a pas était accepté par le Conseil d’Etat qui défendait le maintient de la loi écran conventionnelle en prenant en compte que si celle-ci était abandonné alors il n’y avait plus d’élément juridique permettant de maintenir l’écran constitutionnel. C’est donc cet arrêt qui fait sortit le Conseil d’Etat de l’ombre dans laquelle il s’est mis. C’est pourquoi lorsqu’une loi postérieure est contraire à traité, le juge administratif par défaut jugera la loi contraire et acceptera de faire primer le traité. C’est donc la naissance de la primauté des traités sur la loi par le juge administratif. Mais il refusera que la loi soit contraire à un principe général de droit international comme le montre la décision du Conseil d’Etat lors de l’arrêt Paulin du 28 juillet 2000 et refusera que la coutume internationale prime sur la loi comme le montre la décision d’assemblée du Conseil d’Etat du 6 juin 1997 appelé Aquarone. Ainsi, depuis l’arrêt Niccolo du 20 octobre 1989, le juge étant saisi d’acte administratif peut contrôler la compatibilité de ceux-ci face aux traités quand selon lui, il lui est contraire. Ce contrôle est un contrôle d’exception de la conventionalité. Le Conseil le 21 décembre 1990 lors d’un arrêt de confédération nationale des associations familiales catholiques, applique aux traités internationaux la solution retenue dans l’arrêt Niccolo c'est-à-dire qu’il n’applique pas de contrôle lorsque cela est en liant direct ou indirect avec le droit communautaire. C’est donc pour cette raison que dans ce contrôle, le juge opère simplement un contrôle de la compatibilité entre la loi et le traité c'est-à-dire qu’il n’écarter que les lois manifestement contraire au traité. Pour cela, il raisonne de manière suivante : il observe le contenu des deux dispositions et regardes s’ils peuvent être conciliés. Ce qui peut donc donné deux conséquences possibles. Soit le juge considère que la loi méconnait la convention internationale et la juge contraire en l’écartant et l’acte règlementaire sera annulé soit ne pas écarter la loi contraire comme le Conseil d’Etat en 1999 dans un arrêt d’association des patients de la médecine anthroposophique et mammologique de Saône-et-Loire a décidé.
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