LES SANCTIONS A L'INEXECUTION DU CONTRAT : REMEDES OU SANCTIONS
Dissertation : LES SANCTIONS A L'INEXECUTION DU CONTRAT : REMEDES OU SANCTIONS. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jeje001fr1 • 28 Janvier 2016 • Dissertation • 2 970 Mots (12 Pages) • 6 151 Vues
LES SANCTIONS A L'INEXECUTION DU CONTRAT : REMEDES OU SANCTIONS
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Tels sont les termes de l'article 1134 du Code civil qui pose le principe de force obligatoire du contrat.
Les parties qui ont conclu le contrat sont liées par elle et sont donc tenues d’exécuter les obligations
qu'elles ont prévues au titre du contrat. Ces obligations doivent être exécutées en principe de façon
spontanée. Cependant, il arrive que dans certaines hypothèses le débiteur de l'obligation ne l'exécute
pas. On parle d'inexécution. Mais le terme inexécution est en réalité plurale. Il recouvre le retard
d’exécution, c'est-à-dire le cas où l’obligation est exécutée après la date d’exécution prévue au
contrat. Dans ce cas, la seule possibilité ouverte au créancier est d’engager la responsabilité
contractuelle de son cocontractant. Les dommages et intérêts qui lui seront dus seront alors appelés
dommages et intérêts moratoires par opposition aux dommages et intérêts compensatoires qui sont
dus en cas de défaut d’exécution.
Il peut s’agir d’une mauvaise exécution, ou d'une exécution défectueuse, alors traitée comme une
inexécution ou encore d'un réel manquement contractuel.
Le défaut d’exécution lui-même connaît plusieurs degrés ; l’inexécution peut être totale ou partielle.
De façon schématique lorsqu’une des parties n’exécute pas ses obligations contractuelles, le
créancier se retrouve face une alternative ; il peut soit obtenir l’exécution du contrat du contrat, soit
demander l'anéantissement de ce contrat.
La recherche de l'exécution forcée se révèle dans une première phase par le jeu de l’exception
d’inexécution soit le refus, face au manquement du débiteur, d'exécuter sa propre obligation. Il peut
également demander au juge d’ordonner l’exécution forcée du contrat. Cette exécution forcée peut
se faire en nature, c'est-à-dire que le débiteur réalisera la prestation due au terme du contrat, ou en
équivalent, c'est-à-dire par le paiement de dommages et intérêts.
L'anéantissement du contrat, sauf clause contractuelle expresse est demandée au juge qui prononcera la résolution du contrat. A ces possibilités s’ajoute celle de mettre en jeu la
responsabilité contractuelle du contractant défaillant si l’inexécution est fautive et qu’elle cause un
dommage au créancier. Des dommages et intérêts en réparation du préjudice seront . La frontière
entre l’exécution par équivalent et la réparation du dommage via la mise en jeu de la responsabilité
contractuelle est discutée. En effet, ces deux mécanismes conduisent à l’octroi de dommages et intérêts en raison de l’inexécution.
Face à cette palette d'alternatives il est important de nous demander si actuellement, il n'y a pas
disparition de la vision punitive des sanctions de l'inexécution du contrat et si nous ne nous sommes
pas plutôt face à des remèdes à l'inexécution contractuelle, ayant pour objectif non seulement le
maintien du contrat mais surtout le rétablissement de l'équilibre contractuel rompu du fait de
l'inexécution plutôt qu'à de véritables sanctions, de véritables punitions.
Il s'agira donc de voir dans un premier temps en quoi il y a un déclin des sanctions aux fins de
disparition du contrat en traitant de la vision à l'origine sanctionnatrice de l'inexécution tendant à
s'effriter notamment par le basculement de l'objectif punitif de la résolution et de la résiliation du
contrat. Puis il s'agira de voir dans un second temps en quoi il y a une résurgence de la vision
rémédiale de la sanction à l'inexécution en traitant de l'exécution forcée et des sanctions visant le
maintien du contrat avant de terminer par le cas ambiguë des dommages-interets et des sanctions
aux vues de réparation.
I/ LES SANCTIONS AUX FINS DE DISPARATION ET LE DECLIN DE LA
VISION PUNITIVE
En droit français il existe plusieurs types de sanctions face à l'inexécution du contrat. La résolution,
l'exécution forcée, l'octroi de dommages-intérêts et la responsabilité font partie de ces sanctions. La
permet aussi aux parties d'aménager des clauses dîtes clauses pénales ou clause de résolution. Or
ces sanctions semblent rentrer dans une vision sanctionnatrice.
A/ UNE VISION A L'ORIGINE SANCTIONATRICE
S'il n'y a pas de vision clairement sanctionnatrice dans le Code civil il semble tout de même que le
but en droit français est de punir la partie qui aurait manqué à ses obligations et cela se retrouve
dans certaines dispositions notamment en ce qui concerne le dol. En outre, l'intervention du juge se
révèle dans chacune des sanctions envisagée par le législateur. Toutes les sanctions d'invalidité du
contrat sont en principe judiciaire. L'octroi de dommages-intérêts ou de l’exécution forcée, la
résolution contrat sont prononcé par le juge. En ce qui concerne les clauses de résolution du contrat
ou les clauses pénales, l'intervention du juge est indéniable puisqu'il possède un pouvoir modérateur
pour les clauses pénales. Ce pouvoir de révision a été reconnu dès 1975 et renforcée par la loi de
1985 qui donne la possibilité aux juges d’exercer d’office le pouvoir de modérer les indemnités
manifestement excessives ou dérisoires. Cependant,il faut noter que cette révision reste l’exception.
Dans les clauses résolutoires si dans certaines hypothèses le juge n'est pas saisi pour prononcer
l’exécution forcée, il peut tout de même être saisi pour constater la résolution.
La vision sanctionnatrice propre à la France se retrouve également dans la hiérarchie que le
législateur et le juge mettent en place parmi la palette de sanctions à leur disposition et vers quoi
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