LA STIPULATION POUR AUTRUI
Dissertation : LA STIPULATION POUR AUTRUI. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nawal.nawal • 27 Mai 2018 • Dissertation • 5 741 Mots (23 Pages) • 1 938 Vues
LA STIPULATION POUR AUTRUI
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Partie I : LA NATURE JURIDIQUE DE LA STIPULATION POUR AUTRUI
Chapitre 1 : le bénéficiaire comme partie dans le contrat d’assurance.
Section 1 : la désignation du bénéficiaire dans le cadre du droit commun
Section 2 : la désignation du bénéficiaire dans le cadre du droit d’assurance
Chapitre II : la Souscription en contrat d’assurance
Section1 : l’assurance pour un compte personnel
Section 2 : la souscription pour un compte d’autrui
Partie II: LES EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI
Chapitre 1 : les conséquences juridiques de la stipulation pour autrui
Section 1 : généralement dans le contrat d’assurance.
Section2 : Les effets de la stipulation en faveur du tiers bénéficiaire
Chapitre II : illustration concrète de la stipulation pour autrui dans le contrat d’assurance.
Section 1 : assurance temporaire au décès / assurance au décès
Section 2 : Application de la stipulation pour autrui dans une décision judicaire
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION
La stipulation pour autrui est une opération qui met en jeu trois personnes, en vertu de laquelle une partie, dénommée le stipulant, convient à une autre partie, appelée le promettant, qu’il s’engage envers une troisième, le tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui peut poursuivre des objectifs variés : paiement d’une dette du stipulant envers le tiers.
‘’Bilatérale dans sa formation, triangulaire dans ses effets’’ par cette célèbre expression, JOSSERAND traduit avec simplicité ce qui fait la spécificité et l’ambigüité de la stipulation pour autrui. Car sous cette formule dont les termes paraissent s’imposer avec évidence, se trouve la source des difficultés que l’on éprouve à appréhender les rapports juridiques entre les différents participants à l’opération. En effet, à l’inverse des relations contractuelles classiques, c’est-à- dire celles, qui ne produisent effet qu’à l’intérieur du cercle des parties contractantes, la stipulation pour autrui recèle une complexité inhérente à sa nature d’opération juridique à trois personnes.
Et c’est au cours de la première moitié du 19 s, la stipulation pour autrui restait presque absente (le droit romain n’a pas élaboré de théorie générale de la stipulation pour autrui puisque, il a prohibait ), c’est seulement vers 1860 que la jurisprudence a eu à connaitre des questions la concernant , elle a alors fait ouvre créatrice, validant de façon quasi systématique toute les stipulations pour autrui on exigeant plus quelles soient l’accessoire d’une stipulation principale : l’assurance -vie à été le moteur de cette évolution .
Dans un arrêt de principe du 16 janvier 1888, la cour de cassation française a juger « que d’une part le profit de l’assurance peut dans de certaine éventualité, revenir au stipulant, et que d’ailleurs, le profit morale résultant des avantages fait au personne désignée, suffit pour constituer un intérêt personnel dans le contrat, d’autre part le stipulant s’engage à verser à la compagne d’assurance des primes annelles, de telle sorte qu’a quelque point de vue quant ce place est impossible de soutenir que le stipulant ne stipule pas pour lui même, et que par la suite l’article 1121 du Code Civile Français n’est pas applicable .
Il suffit donc, que le stipulant a ait un intérêt à l’opération, peu importe que celui-ci soit matériel ou purement morale, autrement dit dés que cet intérêt existe, la stipulation pour autrui est valable sans quel soit besoin que le stipulant est également contracter pour lui même.
Au Maroc, le D.O.C n’admet pas d’engager autrui ni de stipuler pour lui, l’article 33 que dans une certaine limite ou sous des conditions restrictives c'est-à-dire lorsqu’il a pouvoir de le représenter en vertu d’un mandat ou de la loi. En effet, le DOC, a tempéré cette interdiction en acceptant dans son article 34 « de stipuler au
profit d’un tiers même indéterminé lorsque telle est la cause d’une convention a titre onéreux que l’on fait soi même ou d’une libéralité que l’on fait soi même ou d’une libéralité que l’on fait au promettant », dans ce cas la stipulation opère directement en faveur du tiers, celui-ci peut, en son nom en poursuivre l’exécution contre, le promettant, à moins que la stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l’accepter en notifiant son refus au promettant », soit à titre accessoire à une convention à titre onéreux, soit à titre principale lorsqu’elle est la cause du contrat . En matière d’assurance la stipulation pour autrui trouvait son fondement dans l’arrêté du 1934 notamment dans ses articles 6/2 et 6/3.
En d’autre coté, aucune difficulté ne peut se présenter à nous lorsque l’assurance s’engage à vesser le capital assuré à l’assureur lui-même c'est-à-dire le preneur d’assurance ou le souscripteur – ou à sa succession, en revanche c’est lorsqu’ il s’engage à verser ledit capital au tiers désigné par le stipulant, quelques difficultés peuvent se présenter , de fait que le contrat n’est censé produire ses effets qu’à l’égard des contractants conformément au principe de l’effets relatif du contrat consacré par l’article 230 DOC, celui-ci pésise que « les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte » et partant de la tiers ne peuvent devenir ni créanciers ni débiteurs en conséquences du contrat. Cependant cet effet n’est pas absolu et le contrat d’assurance en est l’illustration par excellence.
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