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L'inviolabilité du corps humain

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Par   •  11 Octobre 2020  •  Dissertation  •  1 981 Mots (8 Pages)  •  5 750 Vues

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L’inviolabilité du corps humain

À l’origine, « noli me tangere » est la traduction latine des paroles prononcées par Jésus ressuscité le dimanche de Pâques à l’adresse de Marie-Madeleine. Cet adage qui peut être traduit par « ne me retiens pas » ou « ne me touche pas », a aussi une portée juridique. En effet, si on le traduit par « ne me touche pas », il fait référence à la protection du corps humain. Chaque individu possède un certain nombre de droits de la personnalité (droits qui ont pour objet la personne elle-même), dont des droits sur son propre corps. Cela implique donc pour l’individu le droit de protéger son corps contre toute atteinte et ne le soumettre à aucun traitement sauf s’il y consent. En effet, l’évolution de la médecine a nécessité la prise en compte juridique du respect du corps humain.

L’ensemble des difficultés reposent sur la question de l’appropriation du corps humain, des éléments du corps humain mais aussi des produits du corps humain ? Le corps humain peut-il être considéré comme une chose et dans ce cas qui en est le propriétaire ? N’est-il pas une chose, et alors quel est le régime de sa protection ?

Deux grands principes découlent de ces interrogations : celui de l’inviolabilité du corps humain (I) et celui de l’indisponibilité du corps humain (II).

        

        

        En vertu du caractère sacré du corps humain, l’inviolabilité du corps humain est un principe selon lequel il ne saurait porté atteinte à la personne humaine en son corps. En d’autres termes, l’inviolabilité du corps humain est le droit au respect et à son intégrité.

        L’inviolabilité du corps humain implique la protection du corps humain contre les atteintes d’un tiers (A), mais ce principe présente malgré tout un certain nombre de limites (B).

A) La protection du corps contre les atteintes d’un tiers :

        Le corps humain est un objet de droit, il est le support d’un droit objectif au respect du corps. En droit français, le corps humain est posé comme une composante de la personne ou comme la personne elle-même. En effet, selon Jean Carbonnier, « le corps humain fait la personne » ou encore selon François Terré « La personne n’est pas propriétaire de son corps, puisque son corps c’est elle ». Le corps tient alors une place particulière en droit : il a en quelque sorte un caractère sacré.

        Le principe de l’inviolabilité s’inscrit dans la volonté plus générale de protéger le corps humain. L’article 16-1 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Le corps humain est donc bien inviolable, c’est l’affirmation du caractère sacré du corps humain. L’article 16 du Code civil affirme bien l’existence d’un véritable droit subjectif de chacun sur son propre corps. Par ailleurs, au-delà des dispositions du Code civil, l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’Homme interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants.  

        Ce principe a pour but non seulement le respect de l’intégrité de la personne humaine, qui est bien un droit fondamental de l’homme, mais aussi le respect de la dignité de la personne humaine. Par définition, la dignité de la personne humaine est une valeur infinie de la personne, qui commande de la traiter toujours comme une fin, et jamais comme un simple moyen. C’est l’attribut fondamental de la personnalité humaine, qui la fonde à la fois comme sujet moral et sujet de droit. La dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle, également garanti en droit international notamment par la Convention EDH. La dignité de la personne humaine doit être garantie de la naissance à la mort. Les professionnels de santé doivent mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. En effet, selon l’article 16 du Code Civil, « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

        Une série d’interdictions découlent donc de ce principe d’inviolabilité du corps humain : tout d’abord l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de la personne. Il est aussi interdit de prélever des parties du corps humain sans consentement (article 511-3 du Code pénal : « Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et sixième alinéas du même article ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »). Enfin, il est interdit de porter atteinte au corps humain après la mort. Le principe d’inviolabilité du corps humain ne cesse pas après la mort. L’article 16-1-1 du Code civil dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas après la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à la crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».

        Mais ce principe d’inviolabilité du corps humain présente un certain nombre de limites.

B) Les limites à ce principe d’inviolabilité du corps humain :

        Certaines atteintes à l’intégrité corporelle sont admises pour des raisons culturelles ou religieuses. Ainsi, en France, on tolère les corrections portées aux enfants dans le cadre de leur éducation lorsqu’elles ne dépassent pas un niveau de sévérité. De la même manière, la circoncision n’est pas sanctionnée.

           L’article 16-3 du Code civil dispose que « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». L’atteinte au corps humain est possible mais à titre exceptionnel avec le consentement préalable ou en cas d’urgence de l’intéressé et surtout pour satisfaire des nécessités médicales. Il peut être porté atteinte à l'intégrité de la personne en cas de nécessité thérapeutique ou de recherche scientifique. Le médecin qui, nécessairement, porte atteinte à la personne effectue alors une atteinte légitime.

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