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L'exécution forcée et le couple

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Par   •  17 Janvier 2019  •  Dissertation  •  2 749 Mots (11 Pages)  •  958 Vues

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L’exécution forcée et le couple

L’arrêt de la CEDH Hornsby contre Grèce du 19 mars 1997 a rattaché l’exécution d’une décision au droit au procès équitable prévu par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme.

L’exécution forcée est le fait de faire procéder à l'exécution d'une décision de justice par un officier public compétent. C’est un droit autonome, fondamental quel que soit le titre exécutoire (arrêt du 21 avril 1998 Estima Jorge / Portugal). 

L’huissier de justice est le seul à pouvoir mettre en œuvre les procédures d’exécution comme le précise l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut de cet officier ministériel.

Le couple est la réunion de deux personnes pouvant s’unir sous diverses formes. Soit par « l’institution contractuelle » du mariage. Le code réglemente trois types de régimes matrimoniaux dont l’alliance va être choisie par le couple. Selon le type de contrat ou de régime choisies pas les époux va s’appliquer des règles différentes dans la structure familiale.

Mais le couple peut aussi être entendu par la réunion de fait de deux personnes, le concubinage ou par la conclusion d’un régime intermédiaire, le PACS.

Le régime juridique du couple varie selon sa forme et l’huissier de justice va devoir s’y adapter dans son exécution. L’enjeux est de comprendre les mécanismes d’exécution applicables aux biens du conjoint, du partenaire ou du concubin.

L’intérêt est de garantir les droits du créancier à travers les différentes mesures d’exécution sans entraver les droits individuels des défendeurs. Cet équilibre délicat va permettre à l’huissier de justice de se décharger de toute responsabilité et de garantir une bonne justice.

Pbs : Dans quels domaines l’huissier de justice dans son exécution va être confronté au régime spécial du patrimoine du couple ?

Annonce de plan

I. L’exécution forcée en matière mobilière contre le couple

A. L’assiette des saisies à l’épreuve (de la notion bien propre / bien commun) ou (du surendettement) / La délimitation de l’assiette des saisies

  • Biens propres : par nature (1404), par origine (1405 successoral, don, antérieure au mariage), par accession (1406 al 1 et 1408), par subrogation (1406 al 2 et 1408)
  • Bien commun : dépend du contrat de mariage (Acquêts réalisés par un époux (ou les deux) au moyen de ses gains et salaires ou des économies faites sur les fruits et revenus de ses biens propres (1401 du code civil).  - Gains et salaires (malgré les dispositions de l’article 223 du code civil : chaque époux peut librement (...) percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage)  

- Les fruits et revenus des biens propres, même s’ils relèvent de la gestion exclusive de l’époux propriétaire des biens en question (ex : les loyers provenant de la location d’un immeuble appartenant en propre à un époux tombent dans la communauté, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit de revenus économisés ou non – Civ. 1ère 20/02/2007).  

- L’article 1402 du Code civil édicte une présomption de communauté, en disposant : « Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ).

  • Règle du triple gage : minimum (patrimoine de l’époux contractant), moyen (+ patrimoine commun), maximum (tout le patrimoine). Se détermine par application de 1410 à 1415 à combiner le cas échéant avec 220. (pas dans copie)
  • PACS et concubin : il n’y a pas de biens communs. Si indivis il faut provoquer le partage.
  • Surendettement :
  • Suspension automatique des poursuites individuelles.

Il en résulte qu’en cas de recevabilité d’une demande conjointe formulée par deux époux, c’est l’ensemble des biens du couple qui se retrouvent à l’abri des poursuites individuelles. En tout état de cause, la suspension et l’interdiction ne peuvent excéder deux ans. 

  • Etendue possible de la suspension automatique si un seul des époux bénéficie de la procédure de surendettement.
  • Sous le régime de la communauté légale, chacun des époux répond des dettes qu’il a lui-même contractées sur ses biens propres et ses revenus mais également, au visa de l’article 1413 du code civil, sur les biens communs lorsque la dette est née pendant le mariage. Il existe cependant deux exceptions au principe d’engagement unilatéral de la masse commune : lorsque la dette est née pendant le mariage mais qu’il y a eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier et lorsque la dette est née d’un cautionnement ou d’un emprunt contracté par un époux pendant le mariage, sans que son conjoint y ait expressément consenti.

Par application de ces dispositions, la recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement, lorsqu’elle émane d’un seul des époux, emporte suspension automatique des poursuites sur les biens propres de celui-ci mais également sur les biens communs, dès lors qu’ils composent le gage des créanciers du déclarant.

  • Sous le régime de la séparation de biens, chacun répond de ses dettes sur ses biens personnels. La suspension automatique inhérente à la recevabilité de la demande de l’un des époux au bénéfice de la procédure de surendettement ne vaut ainsi que pour les poursuites dirigées sur les biens personnels de celui-ci. Mais qu’en est-il des biens indivis ? L’état d’indivision existant au jour de la décision de recevabilité, c’est le régime de l’indivision qui prévaut. Autrement dit, l’ouverture de la procédure de surendettement n’emporte aucun effet sur les biens indivis.
  • Action possible en cas de non-respect des termes du plan de redressement. plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations.
  • Poursuites individuelles préservées à l’encontre du conjoint du débiteur soumis à la procédure de surendettement. Néanmoins, les créanciers personnels du conjoint de cet époux ne pourront non plus agir sur ces mêmes biens communs.

B. La particularité des saisies de sommes d’argents/et des droits incorporels

  • Au stade de la perception, il faut comprendre que la qualification de bien propre/commun est sans incidence : si dette d’un seul des époux, c’est toujours saisissable car on considère que c’est un bien propre. A l’inverse les GS de l’époux non débiteurs sont insaisissable car leur qualification ne joue pas.
  • Stade de l’inscription en compte : 4 possibilités.
  1. Le compte est alimenté par les deux époux : si dette commune, tout est saisissable.
  2. Si dette d’un seul des époux, le compte devient virtuellement insaisissable en séparation de biens car la charge de la preuve relative à l’origine des fonds repose sur le créancier et il ne devrait pas pouvoir la rapporter.
  3. Le compte est alimenté par un seul des époux :

Par le deb, le compte est normalement saisissable sous réserve de 1415 si les sommes sont devenues des acquêts de communauté ce qui suppose qu’ils aient été placé et soient devenus indisponibles.

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