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L'autonomie originelle du droit administratiff

Dissertation : L'autonomie originelle du droit administratiff. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2016  •  Dissertation  •  1 408 Mots (6 Pages)  •  883 Vues

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Autonomie originelle du droit administratif :

Introduction :

Le droit administratif est l’illustration même du particularisme du droit français par rapport aux autres modèles juridiques existants dans le monde.

S’opposant au concept de dépendance, l’autonomie représente le fonctionnement indépendant d’une entité, sa capacité à s’autogouverner.

Ce qui est originel indique ce qui vient de (remonte à) l’origine.

Le droit administratif, entre conception organique et conception fonctionnelle, représente le droit applicable aux relations de l’Etat avec les citoyens, aux actes pris par l’Etat, mais aussi le droit qui régit le fonctionnement des différents organes publics.

Bien que le sujet paraisse limitatif par l’emploi du mot « originelle », laissant penser que seul l’origine du droit administratif fait l’objet de cette dissertation, ce terme peut être compris comme un marqueur chronologique montrant simplement la direction et le sens que devrait prendre le développement.  

L’intérêt réside en effet dans la compréhension du caractère autonome du droit administratif (que ce soit le droit administratif en tant que juridiction ou le juge administratif en tant qu’acteur de ce droit) présent dès sa naissance, mais aussi dans l’explication de ce caractère et comprendre son évolution.

Ainsi, le questionnement approprié semble se formuler ainsi :

Comment s’est caractérisée l’autonomie du juge administratif ? Comment expliquer cette autonomie et comment a-t-elle évolué ?

Il convient ainsi de faire un point sur cet aspect autonome du droit administratif en explicitant son historique et ses facteurs (I) pour pouvoir extraire une explication au principe d’autonomie, nous permettant d’appréhender l’état actuel de celui-ci (II).

I – Une autonomie originelle du fait de plusieurs facteurs :

L’autonomie du droit administratif est apparente dès ses premiers développement (A) et ce, à cause de plusieurs facteurs (B).

  1. Une double autonomie juridictionnelle originelle :

L’autonomie du droit administratif s’illustre dès sa « création » : le droit administratif est en effet créé dans la séparation et l’interdiction explicités par la loi des 16-24 aout 1790 qui marque l’incompétence des juges dits de droit commun de connaître des contentieux administratifs, c’est le ministre qui s’en charge (théorie du ministre-juge).

Le décret du 16 fructidor de l'an 3 relevait que "défenses sont faites aux tribunaux judiciaires de connaitre des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, au peine de droit".

Le particularisme du droit administratif réside en effet dans cette distinction entre juridiction judiciaire et administrative, principes consacrés amplement par la jurisprudence.

Ainsi, dans un arrêt du tribunal des conflits de 1873 dit « BLANCO », le principe de répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire et le principe d’application de règles spéciales, distinctes du droit commun et donc du Code Civil.

Le conseil constitutionnel vient au renfort de ce principe en énonçant deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en 1980 (loi portant validation d’actes administratifs) puis 1987 (conseil de la concurrence) constitutionnalisant l’indépendance et « un noyau dur » de compétences du juge administratif.

Cette autonomie qu’a le droit administratif vis-à-vis du droit civil est complétée par une autonomie du droit administratif au sein même du droit public.

Ainsi, cette double autonomie est renforcée par de nombreux facteurs.

  1. Des facteurs d’émancipation multiples

L’autonomie, tel que définie en introduction, intègre autant la notion d’indépendance (séparation) que la capacité de s’autogouverner explicitée par plusieurs facteurs.

Parmi ces facteurs, nous pouvons compter la capacité d’engager la responsabilité de l’état par le juge administratif, le rôle de constructeur du droit administratif exorbitant qu’a joué le Conseil d’Etat.

En effet, l’arrêt BLANCO (1873) précité énonçait le principe de d’engagement de la responsabilité de l’Etat par le juge administratif, un pouvoir qui permet au juge administratif de s’émanciper de l’Etat, étant juge de celui-ci.

Le conseil d’Etat marque lui-même son autonomie en se déclarant, par la décision CADOT de 1889, comme juge de droit commun en ce qui concerne le contentieux administratif, mettant fin à la théorie du ministre-juge.

C’est ainsi que le conseil d’Etat va lui-même, à défaut d’existence de règlement ou de loi régissant le droit administratif, découvrir et énoncer les principes qui régiront les relations entre l’Etat et ses interlocuteurs mais aussi au sein même de l’Etat.

Le particularisme du droit administratif résulte aussi du fait que l'administration dispose de prérogatives de puissance publique, qui lui permet de prendre des actes unilatéraux qui s'imposent aux citoyens.  Ces actes ont un régime qui ne peut résulter des règles du droit privé. Il en est de même pour les procédures administratives, comme celles de l'expropriation ou de la réquisition.

Ce principe une fois explicité nécessite des explications et un recul pour prendre conscience de ses nuances.

II – Un principe nécessitant une explication, une évolution et des nuances :

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