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Autonomie originelle du droit administratif

Dissertation : Autonomie originelle du droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Novembre 2015  •  Dissertation  •  1 831 Mots (8 Pages)  •  2 674 Vues

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Dissertation : L’autonomie originelle du droit administratif

Selon POUILLOT : « Le droit admntif relève du miracle ». Au fond il est vrai que cela ne relève pas de l’évidence que ces personnes publiques acceptent de voir le Droit limiter leurs actions. De plus les origines de ce droit administratif reste floues, deux écoles s’affrontent, l’une estime l’acte de naissance au Moyen-âge avec le droit romain et le droit classique, et l’autre école considère que ce droit est apparu pendant la révolution française. Avant de définir le droit administratif, il convient de savoir ce qu’est l’administration. L’administration peut être définie de deux manières, en effet, elle peut être définie selon sa conception organique comme l’ensemble des institutions qui révèle des pers publiques, l’Etat et les collectivités territoriales. Mais elle peut être également définie selon sa conception fonctionnelle comme l’ensemble des fonctions devant être prises en compte par les pouvoirs publics afin de satisfaire les besoins de la population. Pour un champ administratif plus large, il est préférable de retenir la seconde approche permettant d’appréhender le droit administratif comme l’ens des règles applicables aux activités d’intérêt général. Mais pour s’affirmer le droit administratif a besoin d’autonomie, de pouvoir se déterminer lui-même et de déterminer librement les règles juridiques auxquelles il entend se soumettre, dans la limite des compétences que ce droit exerce en propre. Mais quelle a été l’autonomie originelle du D admntif  et comment a-t-elle évoluée ? A l’ origine le droit administratif avait une autonomie relative, tendant ensuite à l’autonomie absolue.

  1. A  l’origine : une autonomie relative

L’autonomie du droit administratif n’est que relative, d’une part par rapport à l’exécutif, et d’autre part par rapport au pouvoir judiciaire.

  1. Autonomie du droit administratif face à l’exécutif
  • D’après Jean-Marie Pontier : « ce qui apparaissait aux frçais des générations précédentes comme une référence immuable, l’Etat et par la suite son administration. L’un et l’autre paraissaient déterminés et figés ».
  • L’administration et donc le droit administratif a toujours été le protecteur de l’Etat, ce dernier « tenait » l’administration afin de tenir les administrés. Conséquence : le pouvoir exécutif exerçait une pression sur le droit administratif et le limitait à sa volonté.
  • Loi des 16-24 août 1790 : 1er texte de la Constituante. Suite à cette loi : les tribunaux judiciaires ne sont plus compétents pour connaître des affaires administratives, se met en place la théorie du ministre-juge : L’administration se juge elle-même par l’intermédiaire du chef de l’admn° : le ministre.
  • Le Conseil d’Etat a un pouv consultatif, pendant longtemps il ne possédait que des pouv de justice « retenue » : la décision appartenait encore au chef de l’Etat. Par la loi du 24 mai 1872 : le Conseil d’Etat reçut un pouv de justice « délégué », il peut désormais prendre des décisions en son nom. Mais à cause de ses origines où l’administration n’avait pas de juge, on estimait encore en 1872 que le Conseil d’Etat n’était compétent que dans les cas expressément prévus par la loi, donc il n’est qu’un juge d’attribution. La personne compétente, même après les lois de 1790 et de l’an III, était le ministre, la requête formée devait passer devant le ministre qui statuait et seulement c’était seulement en appel que le Conseil d’Etat intervenait : c’est la théorie du ministre juge (article 2 de la loi du 24 mai 1872).  L’article 4 de cette même loi montre la présence encore forte de l’exécutif.
    Cependant on peut noter toute fois la formule de l’article 9 « Le Conseil d’Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse admntive, et sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives.

Si l’autonomie du droit administratif reste encadrée et limitée par l’exécutif, elle y est également par le pouvoir judiciaire qui jusque là était le pouvoir fort de la justice grâce à ses parlements, et à la dominance du droit privé sur le droit public.

  1. Face au pouvoir judiciaire
  • Loi des 16-24 août 1790 : 1er texte de la Constituante. Contexte : opposition entre les parlements de provinces et la monarchie fondée sur la volonté de la monarchie à moderniser l’administration et volonté du Roi de moderniser la société. Dans cette loi, article 13 dégage 2 gds ppes :
            -ppe de séparation : séparer parmi les activités de l’Etat : celles qui consistent à juger et celles qui consistent à administrer.
            - ppe d’interdiction :
     consiste à dire que les tribunaux, les seuls qui existent à cette époque, ne pourront connaître des actes admntifs, les juges sont jugés incompétent.

Malgré ces principes, il paraît évident que le droit administratif a beaucoup de mal à se faire une place dans une société où le droit privé est omniprésent.

  • Décret du 16 fructidor an III (1795) : réaffirmer le ppe d’interdiction : « défense itérative et faite aux tribunaux de connaître des actes d’admn° de quelques espèces qu’il soit ». Est ce que ce texte et ce principe d’interdiction marque le début de l’administration et donc de son autonomie?

    Non car les seuls juges existants n’ont pas le droit de connaître les contentieux de l’administration mais d’une part on ne nous dit pas qu’un juge est compétent dans ce domaine et d’autre part on ne dit rien du droit applicable à l’administration, cela empêche toute autonomie.

La décision du tribunal des conflits rendue le 8 février 1873, arrêt « BLANCO » est l’exemple même de ce dualisme juridictionnel : rivalité entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Par cette décision, l’autonomie du droit administratif va tendre à devenir absolue.

  1. Autonomie absolue

Cette autonomie absolue que cherche à avoir le droit administratif va ici aussi se faire par rapport au pouvoir judiciaire mais également par rapport au pouvoir exécutif.

  1. Face au pouvoir judiciaire

Avant d’expliquer le rôle de l’arrêt BLANCO, il convient de rappeler que l’autonomie du droit administratif face au pouv judiciaire a commencé à se faire, notamment, avec la loi du 24 mai 1872. Elle fondamentale car elle crée une nouvelle juridiction : le tribunal des conflits, il a pour but de prévenir les problèmes entre les juridictions. Ce tribunal de conflits est composé de manière paritaire (2 membres de la cours de cassation, 2 membres du Conseil d’Etat et du garde des sceaux qui peut intervenir) : symbole que ces deux droits ont une place importante dans la société, à équivalence.
La loi de 1872 dans son article 25 marque la naissance du juge administratif, composant essentiel dans l’autonomie du droit administratif mais ce n’est pas la naissance même du droit administratif car la loi reste muette sur un soi-disant droit spécifique à l’administration, contrairement au pouvoir judiciaire qui possède un droit qui lui est propre, l’équilibre n’est pas encore atteint.
- Arrêt BLANCO : deux doctrines s’affrontent. Celle affirmant que la cours de cassation est compétente et doit juger de cette affaire, l’autre affirmant que c’est le Conseil d’Etat qui doit s’en occuper.  Selon la 1
ère doctrine, d’après l’article 1384 (responsabilité des dommages causés) l’Etat se voit appliquer une règle relevant du droit privé donc c’est à la cours suprême de droit privé de statuer sur cette affaire. Selon la 2nde doctrine, l’article 1384 n’est pas applicable à l’Etat : principe de la séparation des pouvoirs duquel découle l’incompétence de l’autorité judiciaire pour statuer sur les réclamations formées contre l’Etat à l’occasion des services publics. Le tribunal des conflits va donc résoudre ce problème de compétence en déclarant que le droit commun ne s’applique pas au recours engagé contre l’Etat. Pour ce faire, des règles spéciales doivent s’appliquer. Une fois que le tribunal des conflits a affirmé que les contentieux administratifs relevaient de règles spéciales il fallait les créer. Le législateur n’établissant pas de code la jurisprudence va donc prendre la place de celui-ci. Le Conseil d’Etat va règlementer et donc établir ce corpus de règles administratives.

Nouvelle équation apparaît: dès lors qu’il s’agit d’un litige administratif c’est le droit administratif qui s’applique et dès lors qu’il s’applique c’est le juge administratif qui est compétent :
 c’est la liaison entre le fond et la compétence.

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