L'acquisition conditionnelle de la personnalité juridique: l'adage «infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur».
Cours : L'acquisition conditionnelle de la personnalité juridique: l'adage «infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur».. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar maybo • 10 Mars 2018 • Cours • 2 523 Mots (11 Pages) • 1 488 Vues
Section 3: L'acquisition conditionnelle de la personnalité juridique: l'adage «infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur».
Une fiction juridique peut devenir une réalité. L'enfant simplement conçue est considéré comme née chaque fois qu'il y va de son intérêt. La personnalité juridique ne sera acquise que lorsqu'il y a des conditions suspensives : vivant et viable. La personnalité juridique conditionnel ne sera pas pleine et entière c'est a dire avoir des droits et tenu d'obligations (dette), le droit ne permet l'acquisition juridique de l'enfant que si c'est dans son intérêt ou que c'est dans son avantage. Deux textes dans le code civil article 725 du code civil : Lorsque un enfant conçus et le père de l'enfant décède avant sa naissance. Comme l'enfant n'a pas de personnalité juridique de son père il ne pourra pas hériter de son père. Mais je vais le considéré comme un héritier si celui ci naît vivant et viable. Article 906 du code civil: Assurance vie a souscrire a nos enfants naît ou a naître.
Chapitre 2: La disparition de la personnalité juridique:
Condamné a mort par contunas c'est a dire qui arrive a s'échapper avant le procès . La mort civil. Il faut être physiquement mort pour qu'on vous considère juridiquement mort.
Section 1 : La mort
Quand peut-on considéré une personne physique comme mort ? Quelle est le statut de la personne lorsqu'elle est morte. L'arrêt des fonctions respiratoire a été un des critères de considération d'une personne mort. (Croque mort).
- Le moment de la mort
Circulaire du 24 avril 1968, mort = arrêt des fonctions respiratoires. Décret du 2 décembre 1996 codifié aux article R. 1232-1 et R. 1232-2 du Code de la santé publique, mort = mort cérébrale => Trois critères cliniques doivent être présents simultanément : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ; Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; Absence totale de ventilation spontanée. Les décès doit être déclarer a l'officier d’État civil et doit déclarer un certificat médical qui atteste la mort de la personne. En pratique se sont les proches du défunt qui vont entourer le défunt.
- Les conséquences de la mort: disparition de la personnalité juridique.
Pour ce qui concerne les conséquences du décès, c'est que l'absence de vie va faire disparaître la qualification de la personne ainsi que sa personnalité juridique. On ne fait pas de procès pénale a un mort. Les héritiers sont les continuateur de la personne. Les actions judiciaires elle doit être transmise aux héritiers sauf les affaires intimes a la personne car droit a la vie privé. Les défendeurs vont défendre les souvenirs de la personne décédé. La volonté juridique du défunt peut se réaliser au delà de la mort comme par exemple avec un testament, une assurance vie (contrat par laquelle on désigne des bénéficiaire pour toucher de l'argent a la mort de la personne qui a contracté le contrat, acte de dernière volonté. Le cas du mariage posthume c'est le mariage avec une personne morte. Il faut avoir eu une volonté de mariage sans équivoque.
- La protection juridique du corps sans vie.
Problème de racisme, carré juif et musulman détruit. Incrimination pénale générale => Article 225-17 al. 1 et 3 du Code pénal punit toute atteinte à l’intégrité du cadavre. L’alinéa 2 punit le délit de profanation de sépulture. Délit d'atteinte au cadavre c'est a dire touché le cadavre a l'intérieur de la sépulture.
A. Le sort de la dépouille à la mort
Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles = « Tout majeur ou mineur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner, et le mode de sépulture ». La méconnaissance de ces dispositions entraînera des sanctions pénales (art 433-21-1 du Code pénal). La personne de son vivant peut décider de ses funérailles. Elle peut décider du caractère civil et religieux de ses funérailles. Laissé cher le notaire ou le donner a une personne de confiance.
Devoir de sépulture. S'impose de manière général à la personne. Si pas de moyen financier dans ce cas c'est l'état qui doit s'occuper de ses cadavres. Ce devoir est une obligation pour l'état c'est pour la paix des morts. Avoir un terrain destinés a la sépulture. Théoriquement l’inhumation ou la crémation avant 24 heure et on doit entérés une personne avant 6 jours. On ne peut pas entérés une personne dans son jardin il faut avoir un terrai pour pouvoir entérés la personne. La loi réglemente que l'on peut avoir la sépulture du défunt dans notre terrain.
Devenir du corps sans vie => Théoriquement l’inhumation ou la crémation doivent avoir lieu entre 24h et 6 jours après le décès. Le préfet de département peut accorder des dérogations.
- Inhumation :Enterrement du corps. Seulement avoir lieu dans un terrain. Acheter un droit d'usage du caveau, elle peut être individuel ou familiale. La concession peut être de trentenaire, cinquantenaire. Inhumation gratuite. Le maire si l'inhumation est faîte dans la commune qui n'est pas la vôtre, a le droit de ne pas accepter l'inhumation.
- Crémation: Décret du 12 mars 2007 qui a introduit la loi 16-1—1 du code civil qui interdit d'avoir un propriétaire d'une urne cinéraire. Possibilité de dispersé les centre partout sauf dans la voie public.
- Cryogénisation: Plongé le corps dans l'azote liquide pour avoir un corps congelé.
B. La protection du cadavre
Avant la loi du 19 décembre 2008 et article 16-1-1 du Code civil : le cadavre n’apparaît pas dans le Code civil => il n’est question ni de sa qualification, ni de sa protection. Seule la jurisprudence avait donné des éléments. Le cadavre appartient au membre de la famille.
Depuis la loi du 19 décembre 2008 et article 16-1-1 du Code civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. ». Le cadavre serai titulaire du droit subjectif. Le fondement de la protection du cadavre c'est la dignité. Les juges avaient déjà veiller avec l'affaire Erignac a la protection de la vie privé du mort et du respect de la dignité de la personne mort.
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