L'État d'urgence et l'état de guerre
Dissertation : L'État d'urgence et l'état de guerre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Basileusss • 18 Janvier 2021 • Dissertation • 3 005 Mots (13 Pages) • 440 Vues
« La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. » W.Churchill.
Par cette seule phrase, Churchill formule une analyse très pertinente des formes de régime politique qui concorde toujours avec la machine politique actuelle.
La démocratie est le système politique qui alloue l’isonomie à ses citoyens en terme droits, de pouvoir et mais surtout de libertés individuelles. Le citoyen n’est pas sujet au pouvoir, mais en est la source. Et par l’exercice de son pouvoir, le citoyen, va de son plein gré, se séparer de certaines libertés et d’une portion de ce même pouvoir, à travers la création d’un système normatif de contraintes.
De là, naît l’État de droit. Le système institutionnel qui instaure la primauté du Droit pour la protection de ses citoyens.
Ce phénomène est le « Contrat Social ». De cette privation de libertés entre citoyens consentants mis en œuvre par le législateur, découle une sécurité. Car tous les citoyens sont soumis à la même contrainte, et sont tous conduits à se comporter vertueusement. Car le comportement déviant est réprimé, autant pour les citoyens que pour la force publique.
Cet État de droit est caractérisé par sa constitution, qui instaure d’une part une hiérarchie des normes. Les normes suprêmes de la constitution défendent les intérêts essentiels de la société comme la liberté et le respect des droits de l’Homme. Et de celles-ci découlent d’autres normes inférieures, satisfaisant des situations plus précises. Chaque norme doit être conforme à la norme qui lui est supérieure.
D’autre part, sa constitution garantit la protection des droits individuels pour lesquels les citoyens sacrifient une portion de leur pouvoir. Notamment en mettant en œuvre la séparation des pouvoirs. Cette théorie intronisée par Montesquieu, permet l’encadrement des trois pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire ; par une responsabilité ou une dépendance réciproque, forçant la coopération. Et ainsi, éloignant la possibilité de l’émergence d’un pouvoir despotique qui s’attaquerait aux biens, droits et libertés des personnes.
Ces spécificités de l’État de droit font de la démocratie, le moins mauvais des systèmes. En revanche, afin de sauvegarder sa forme politique ou son intégrité territoriale face à une menace grave et immédiate, la démocratie peut substituer l’État d’urgence ou l’État de guerre à l’État de droit. C’est pourquoi la démocratie qui organise l’État de droit, reste potentiellement un mauvais système en situation de crise.
Il serait donc intéressant de comprendre comment l’État d’urgence et l’État de guerre modifie le fonctionnement démocratique et intrinsèquement les libertés individuelles du citoyen défendu originellement par l’État de droit.
Dans un premier temps, nous nous intéresseront aux effets emportés par un changement de régime juridique tels que l’État d’urgence et de guerre.
Dans un second temps, nous chercherons à opposer ces deux mêmes régimes juridiques afin de subtilement en relever les différences.
- Les États d’urgence et de guerre, des régimes juridiques de contingence institutionnalisés, emportant une potentielle diminution des libertés garanties par l’État de droit.
Notre réflexion prendra la forme d’une démarche aristotélicienne. C’est-à-dire, que nous allons d’abord nous pencher sur l’origine et les conditions d’émergence de régimes exceptionnels tel que l’État d’urgence et l’État de guerre. (A)
Pour ensuite, mieux comprendre et suivre avec soin les effets engendrés sur les droits des personnes. (B)
- Les États d’urgence et de guerre, deux régimes juridiques exceptionnels s’inscrivant dans un cadre strictement normalisé.
La notion d’état d’exception a été mis en avant par le courant des Lumières. L’état d’exception découle de la nécessité. Selon la théorie de « Nothrecht », l’état de droit ne s’autolimite que pour accroître son efficacité. Mais son intérêt commande également, qu’il agisse contre le Droit, en vertu de la sauvegarde de la société.
Cette idée est incarnée par l’article 16 de la constitution de la Vème République.
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances… »
Donc sous la Vème République, c’est au Président d’être le rempart face aux éventuelles menaces. C’est à lui, qu’il incombe de mettre en pratique les avantages apportés par la mise en place d’un état exceptionnel.
L’alinéa deux : « Il en informe la Nation par un message. », place la déclaration officielle comme primordiale afin de mettre en place un régime d’exception.
L’état d’urgence, sous l’empire de la Vème République, se fonde sur la loi de 1955. Prévu à l’origine pour la « Guerre d’Algérie ».
Puisqu’il se fonde sur une loi parlementaire, l’initiative de l’état d’urgence est d’abord pleinement contrôlée par le Parlement. Même si depuis 1960, l’état d’urgence peut également être déclenché par un décret du Conseil des ministres. Cependant il sera limité à douze jours de mise en œuvre. Arrivé à son terme, l’état d’urgence mis en place par le Gouvernement, peut être prolongé par un vote du Parlement. Donc si l’initiative n’est plus pleinement contrôlée par le Parlement de nos jours, la temporalité de l’état d’urgence le reste.
Cet état d’urgence a été utilisé à plusieurs reprises sous la Vème République : durant la « Guerre d’Algérie », en 1984 en Nouvelle-Calédonie, en 2005 pendant les émeutes des banlieues, en 2016 durant les attaques de l’État islamique et maintenant pendant la crise du Covid-19. De ces exemples, nous pouvons retirer le fait, qu’il s’agit d’une procédure assez simple à employer. Elle ne nécessite pas de nombreuses conditions. C’est un choix pragmatique privilégiant la vitesse des institutions, afin de répondre rapidement à une situation.
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