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Législation de la distribution des boissons alcoolisées

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Par   •  3 Janvier 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 678 Mots (7 Pages)  •  705 Vues

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Demande:

-les bars : pour agrandir leur gamme de bières, comme la moustache blanche, bar a bastille

-les particuliers : gros ou petits buveurs réguliers ou occasionnels, la bière est un alcool qui s’adapte a tout les profils sauf les mineurs elles femmes enceintes.

Pour la Bapbap ce sera plus une clientèle csp + et parisienne, plutôt jeune pour une consommation festive ou chez les hommes de +35 ans qui viennent a la brasserie la déguster.

Plutôt de population masculine car 70% des bières sont consommés par des hommes en france

-les distributeurs : telle que la tireuse ou bien la cave a bulle, deux brasseries parisiennes.

Cela peut aussi très bien être un supermarché qui voudrait vendre une bière de qualité en petite quantité ( par exemple : monoprix gourmet)

Environnement :

Local:

législatif:

législation de la distribution des boissons alcoolisées:

La distribution des boissons alcoolisées est régie par le Code du Commerce et l’ancien "Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme" qui a été intégré au Code de la Santé Publique en juin 2000.

Les boissons sont classées en cinq groupes :

Article L3321-1 du Code de la Santé Publique : " Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :
1º Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2º Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;
3º Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4º Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5º Toutes les autres boissons alcooliques. "

Les étiquettes doivent comporter certaines mentions.

Article L3322-2 du Code de la Santé Publique : " Aucune des boissons mentionnées à l'article L. 3322-1 ne peut, en France, et sur tous les territoires relevant de l'autorité française, être livrée par le fabricant ou l'importateur, détenue, transportée, mise en vente, vendue ou offerte à titre gratuit, si elle ne porte sur l'étiquette avec sa dénomination, le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur, ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif.

Ce qualificatif doit être reproduit sur les factures et circulaires, sur les tableaux apposés dans les débits pour annoncer le prix des consommations et sur les affiches intérieures.
Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.

Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes "

La fabrication et la vente de certaines boissons alcoolisées au-delà d’une certaine teneur en alcool sont interdites. La fabrication et la vente de l’absinthe sont également interdits.

Article L3322-3 du Code de la Santé Publique : " Sont interdites en France, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, la fabrication, la détention et la circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente et l'offre à titre gratuit :
1º Des boissons apéritives à base de vin titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis ;
2º Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool ;
3º Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d'une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d'alcool. "

Article L3322-4 du Code de la Santé Publique : " Comme il est dit à l'article 347 du code général des impôts, ci-après reproduit :
« Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret » ".

La distribution de boissons alcooliques dans les distributeurs automatiques est interdite. Contrevenir est puni d’amende et de prison en cas de récidive.

Article L3322-8 du Code de la Santé Publique : " La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite ".

Article L3351-6 du Code de la Santé Publique : " La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3750 euros d'amende.
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement

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