Initiation à la procédure
Cours : Initiation à la procédure. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Baptiste Rousseau • 10 Février 2017 • Cours • 13 539 Mots (55 Pages) • 651 Vues
Initiation à la procédure
Introduction :
Quelques définitions :
Le droit est un outil de régulation sociale, cela signifie qu'il pose des règles et qu'il détermine les moyens de résoudre tout litige découlant de l'inapplication ou de la mauvaise application de ces règles. Ces formalités qui permettent donc au titulaire d'un droit de faire respecter ces prérogatives en recourant aux tribunaux constituent la procédure. La procédure a une utilité pratique en ce qu'elle est un gage de paix social en organisant les modes de résolutions des conflits. Les lois fixant les règles de procédure sont donc importantes, on a mm tendance à penser qu'elles ont un caractère impératif. Mais avec les réformes récentes la notion et la distinction entre caractère privé et public n'est plus aussi nette qu'auparavant. Si bien qu'ajd il semblerait qu'il y ait une hiérarchie entre les lois de procédure, il y a d'une part les lois d'orga judiciaire assurant le fct de la justice et qui sont indiscutablement d'ordre public Et il y a d'autre part les lois de compétence cad les lois de procédure proprement dites qui elles peuvent avoir un caractère privé ou un caractère public.
Procédure : vient de procéderer en latin → avancer : nous sommes guidés par de nb formalités matérielles qui doivent être accomplis dans un certain ordre tenant cimpte d'une certtaine forme mais aussi de délai légaux donc entendu dans son sens générique la procédure c qq part la marche à suivre. Dans un sens + restreint la procédure vise à la réalisation concrète des droits et désigne donc les formalités observés devant les juridictions en vue de faire constater la valeure d'une situation juridique contestée. Il est évident que le formalisme exagérée il y a nécessairement des contraintes : procédures longues, complexes et couteuses. Malgre tt le formalisme reste nécessaire pr garantir la sécurité et ainsi éviter l'arbitraire. On a d'aileurs coutume de dire que la forme est la sœur jumelle de la liberté. La procédure commence tjrs par la demande et se termine par un jugement. La procédure comprend plusieurs types de règles. 4 types de règles :
- des règles d'actions : règles pr agir et intenter une procédures
- des règles de juridiction
- des règles d'instance
- des règles d'exécution
I-Les règles d'actions
Ce sont les conditions dans lesquels une personne peut saisir un juge. La def du droit d'agir. Emerge donc la notion de l'action en justice : le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'exercice de cette action est libre autrement dit on peut choisir d'agir ou de ne pas agir, qq qui subit un préjudice peut parfaitement renoncer à agir en justice et décider d'avoir recours à un mécanisme alternatif. Dans le cas d'une renonciation : soit elle est implicite elle se déduit alors du fait de ne pas avoir agi dans les délai de prescription soit elle est express donc la personne qui subit le préjudice elle n'agira pas en justice mais elle voudra treouver une alternative à al résolution du litige. Traditionnellement, les actions en jsutice sont classés en fct de l'objet ou de la nature des droits substantiel ( les droits et obligations garanties aux individus dans un système juridique donné, ils s'opposent donc aux droits procéduraux précisant cmr on peut faire valoir les droits substantiel) ex : qd l'action met en œuvre un droit relatif à la persone : l'action en jsutice est classé parmis les actions dites personnelles. Qq l'action porte sur un litige relatif à un immeuble : action réelle. Cette classification des actions induit des différences dans leurs régimes, sur la détermination de la juridiction compétente, sur le délai de prescription.
Il ne peut pas y avoir d'action en justice sans prétention de celui qui l'intente autrement dit est irrecevale tt demande qui ne formule aucune prétention sur laquelle le juge puisse statuer. Par conséquent, l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un î à agir. Cet î est ce qui def l'i du procès. La règle classiquement retenu à ce propos est : pas d'î , pas d'action. L'î à agir doit exister au moment où l'action est exercée, on dit qu'il doit être né et actuel. L'î à agir doit être légitime cad sérieux et suffisant pr justifier une action en justice. L'î pour agir pe soit personnel soit collectif, le +svt il s'agit de défendre une situation personnelle mais parfois l'avantage recherché concerne un ensemble d'individus. ( qd l'î est collectif tt le monde n'est pas habilité à défendre de î collectifs) pourtant on note des évolutions importante en la matière notamment avec la loi du 17 mars 1994, loi quie st venu créer l'action de grp permettant à une asso de consommateurs d'agir devnt une juridiction sans savoir qui elle défend autrement dit l'ouverture de l'action en justice par une asso profite à tous ceux qui s'estiment victime d'une situation abusive similaire. Cette nouveauté va tendre à se devlp en créant un régime de droit commun en prévoyant cette possiboité devnt le juge administratif ou encore en la concevant en matière de discrimination dans une relation relevant du code du travail.
Pour pouvoir agir en justice, il ne suffit pas de justifier d'un î à agir, il faut égalment avoir qualité pour agir, cela suppose donc que le titulaire de cet î doit ê abilité par la loi à agir en justice pour s'en prévaloir. En principe, l'action est ouverte à tt personne physiques ou morale mais parfois le législateur réserve le droit d'action à certaines catégories de personnes, personnes qui doivent avoir la capacité d'ester en justice cad ê titulaire de droits et qui doivent avoir également le pouvoir d'agir. Dès lors, faute de capacité ou de pouvoir l'action est nulle pour irrégularité de fond.
II- Les règles de juridictions
il s'agit de deter les organes juridictionnelles cad les organes dotés du pouvoir de juger et il s'agit aussi de deter aussi leurs compétence par ex définir la compétence d'une juridiction permet de déterminer en amont si le litige sera examiné par une juridiction de droit commun ou par une jurdiction d'exception. La juridiction de droit commun a une compétence de principe là où au contraitre la juridiction d'exception a une compétence strictement délimtié par la loi. Pour tt litige la juridiciton compétente sera donc défini en fct de la nature du litige ou du montant de l'affaire on parle alors de compétence rationel materiae ou compétence d'attribution et elle sera définie en fct de sa situation géographique on parle alors de compétence ratione personae ou compétence territoriale. La matière du litige permet de dter si il s'agit d'une juridiction de droit commun ou d'exception. Par ex est une juridiction de droit commun le TGI pcq il est prévu dans les tx qu'il statue sur tt les affaires qui ne sont pas de la compétence d'une autre juridiction. Au contraire est une juridiction d'exception le tribunal de commerce car il est compétent que pr les litiges entre commerçants et pour les litiges concernant un acte de commerce. La compétence d'attribution est aussi lié au montant de l'affaire, il joue pour certaines juridictions. Par ex en matière civile personnel ou mobilière la loi a fixé à 10 000 euros le taux de compétence du TGI. Le montant de l'affaire peut aussi déterminer si l'appel est possible ou non. Dans ce cas le taux a été fixé à 4000 euros cela signifie qu'un litige de moins de 4000 euros peut être tranché en premier et dernier ressort. Dc l'appel n'est pas possible. Ce jugement en premier et dernier ressort prive les parties d'un possible appel mais ne peut pas empêcher un pourvoi en cassation. Pourvoi qui suppose donc un reexamun de l'affaire en droit. Pour les autres litiges, d'une valeure sup a 4000 euros tt les voies de recours sont ouvertes y compris donc l'appel qui permet un second examen de l'affaire en fait et en droit
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