Force obligatoire
Commentaire d'arrêt : Force obligatoire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lapio06 • 8 Janvier 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 594 Mots (7 Pages) • 589 Vues
Séance 8 La force obligatoire
Commentaire d’arrêt 6 Mars 1876
Le 6 mars 1876, la chambre civil de la cour de cassation a rendu un arrêt relatif a la théorie de a l’imprévision, notion qui de rattache a l’intangibilité en matière contractuelle.
En l’espèce, un homme s’engage a construire un canal destiné au habitant de sa commune dans le but d’arroser les propriétés des habitants. Pour entretenir ce canal , cet homme demande donc un contre-partie financière, une redevance, par le biais d’un contrat, à chaque fois qu’un habitant arrose sa propriété. Cependant, le contrat conclu date du 16eme siècle, de ce fait, il apparait que les couts d’entretien dudit canal du a la dépréciation monétaire survenue depuis la création du contrat et beaucoup plus important. Le propriétaire va demander au tribunaux de réviser la hausse du moment des redevances fixé en 1560.
La décision de première instance est inconnue , ou l’un des partie fait appel de la décision. Un arrêt du 31 décembre 18733 de la cour d’appel de Aix en Provence, va faire droit a la demande du propriétaire du canal. Les bénéficiaires de la convention forme donc un pourvoi en cassation, qui va rendre un arrêt de principe le 6 Mars 1876.
La cour d’appel dans son art de Décembre 1871, en remet pas en cause la force obligatoire du contrat, mais elle va estimer que les contrats qui revêtent un caractère successif ne rentrent pas dans le domaine applicable attaché à l’ancien article 1134 du code civil. Etant donné quels reposent sur une redevance périodique, ces contrat peuvent être modifiés par le juge a partir du moment ou l’écoulement du temps et de changement vont entrainer un fort déséquilibre entre les charges et les redevances.
Peut-on porter atteinte à la force obligatoire du contrat lorsque les circonstances économiques ont changé de telle sorte qu’il n’y a plus d’équilibre contractuel ?
Par cet arrêt, la cour de cassation va accueillir le pourvoir des bénéficiaires, car elle va estimer que le principe fondamental de la force obligatoire du contrat est respecté, et qu’il n’appartient pas au juge d’intervenir dans une convention pour en modifier les stipulations du contrats. La cour de cassation va appuyer le principe d’intangibilité des conventions, et ce même lorsque les circonstance bouleverse l’équité du contrat. En effet elle va basé sa décision sur l’ancien Art 1134 du code civil.
Le rejet de la théorie de l’imprévision a plusieurs raisons, et admet plusieurs tempérament.
I- Les raisons du rejet de la théories de l’imprévision.
A- L’indifférence de l’iniquité.
Le contrat est le résultat d’un équilibre entre les cocontractant. Ainsi, le maintien d’un contrat déséquilibré peut conduire à la perte de tout profit d’un des contractant. De ce fait seul la révision du contrat peut permettre une nouvelle convention qui permettrai de créer de nouvelle obligation. Le bouleversement économique pourrait être intégré à la force majeure. Du fait que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, l’obligation exigé par le créancier de son débiteur, alors que ses prestations ne correspondent plus à la contrepartie financière, n’est pas de bonne foi. En principe, les parties tiennent compte du changement prévisible à la conclusion du contrat. On peut donc en déduire que l’absence de cette pression à conclut le contrat, autrement les deux parties n’aurai pas signé. Il existe, dans tous les contrats à exécution successive, une volonté commune d’inclure une clause Rebus sic stantibus, tant que les choses restent en l’état.
Dans cet arrêt, il s’agit d’un contrat à exécution successif consistant à fournir de l’eau contre une redevance sans limite de durée. Étant donné l’efficacité des travaux pour irrité la plaine, ce contrat avait donc pour destiné à durée dans le temps et donc à en subir son influence. Cependant, la contrepartie financière versées n’a subit aucune évolution dans le temps, et donc n’est plus suffisante pour permettre l’équilibre dans le contrat. En l’espèce, sachant que la taxe n’est plus en rapport avec les frais d’entretien du canal, la cour d’appel avait décidé de l’élever.
Cependant, tel ne fut pas l’avis de la cour de cassation, Celle-ci jugea que l’iniquité était indifférente et fit prévaloir l’intangibilité du contrat.
B- La prédominance de l’intangibilité du contrat
Il est bon de rappeler que le juge ne doit recourir à l’équité uniquement dans le silence du contrat (Art 1153 C. civil). Contrairement à la force majeure, l’imprévision ne rend pas l’exécution impossible mais difficile. On peut avancer que le rejet de la théorie de l’imprévision permet d’éviter que l’un des cocontractant demande la révision du contrat des sa signature, et créer ainsi une instabilité des relations contractantes. L’existence des volontés communes des parties d’inclure la clause rebus sic stantibus ne peut se concevoir du moment ou il existe un aléas dans le contrat. Ces raisons juridiques et économiques ont conduit la cour de cassation à rejeter la théorie de l’imprévision en se fondant sur le principe de l’intelligibilité du contrat malgré le changement des circonstances. Elle a énoncé que « dans aucun des cas, il appartient aux tribunaux quelque équitable que puisse apparaître leur décision de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles a celle été librement acceptées par les cocontractant ». L’article 1134 nous rappelle que le contrat est la loi des parties, et qu’il ne peut être modifié que par consentement des parties ou pour les causes que la loi autorise. Il est donc imposé au juges et tribunaux de ne pas portés atteinte en le modifiant quelques que soit l’imprévisibilité et le changement de circonstance.
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