Fiche d'arrêt 11 juillet 2000, Cour de cassation, chambre commerciale
Fiche : Fiche d'arrêt 11 juillet 2000, Cour de cassation, chambre commerciale. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jysh • 20 Octobre 2015 • Fiche • 301 Mots (2 Pages) • 2 245 Vues
L'arrêt a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2014.
Un couple de vendeurs a agit en nullité de deux ventes immobilières avec faculté de rachat consenties par actes authentiques à l'acheteur. Afin de prouver le dol dont ils s'estiment victime, les vendeurs ont produit aux débats quatre lettres que le notaire instrumentaire avait adressées à l’acquéreur et à son mandataire.
Ayant eu à juger de l'action en nullité, la Cour d'appel de Basse-Terre a rendu un arrêt le 16 avril 2012 dans lequel elle écarte des débats les correspondances produites par les vendeurs aux motifs que celles-ci sont couvertes par le secret professionnel. Les vendeurs ont donc formé un pourvoi en cassation.
Ainsi, les demandeur fonde son pourvoi sur deux moyens. Ils estiment en effet que la Cour d'appel aurait du réaliser une conciliation entre la nécessité de respecter le secret professionnel et le droit à la preuve, et qu'elle n'a pas recherché si l'atteinte portée au secret professionnel était nécessaire à l'exercice de leur droit à la preuve et était proportionnée aux intérêts en présence. Ils fondent juridiquement leur moyen sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La question posée à la Cour est donc la suivante : le droit à la preuve, en ce qu'il est nécessaire à l'exercice d'autres droits subjectifs, peut-il délier le secret professionnel du notaire de son intangibilité ?
La Cour de cassation répond défavorablement au pourvoi, en posant le principe selon lequel l'article de la Convention précité ne saurait délier le secret professionnel du notaire de son intangibilité, puisque, selon la Cour, seule la loi est en mesure de le faire. Elle valide ainsi la solution de la Cour d'appel et rejette le pourvoi.
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