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FONCTION PUBLIQUE

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Par   •  8 Mars 2018  •  Cours  •  24 619 Mots (99 Pages)  •  669 Vues

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DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

INTRODUCTION :

        Au sens large du terme, on entend par fonction publique l’ensemble des personnes qui sont mises à la disposition des gouvernants pour faire fonctionner les services publics.

Dans un sens matériel, qui est le sens historiquement le plus ancien, la fonction publique c’est celle qui est confiée à une personne publique par la Constitution, la loi et les règlements et qu’elle doit accomplir en vue de la satisfaction de l’intérêt général. Mais cette expression n’est quasiment plus utilisée aujourd’hui car dans ce sens on utilise principalement le terme service public. Le fonctionnaire est donc celui chargé de l’accomplissement d’une fonction publique.

L’expression fonction publique est celle utilisée pour caractériser les agents des services publics qui vont posséder la qualité de fonctionnaire et généralement pour les opposer aux salariés du secteur privé. Dans le même temps, on utilise le terme de fonction public pour caractériser le régime juridique qui lui est applicable.

Dans cette seconde conception, la fonction publique réunit deux éléments : un élément organique (les fonctionnaires) et un régime juridique spécifique : le droit de la fonction publique. C’est cette conception qui est aujourd’hui communément admise par la doctrine, par le législateur et par le juge et c’est donc dans ce sens qui nous étudierons la notion de fonctionnaire et son régime juridique : modalité de recrutement, déroulement de carrière et les droits et les obligations des fonctionnaires.

        Faut-il envisager la fonction publique ou les fonctions publiques ? Il existe en réalité 3 fonctions publiques : celle de l’Etat, celle des collectivités territoriales et celle des hôpitaux publique. Ils ont chacun un statut juridique qui leur est propre. Ce sont les 3 versants de la fonction publique. Donc on peut envisager de parler de fonctions publiques. Néanmoins, ces fonctions publiques sont soumises à des principes communs et les règles que l’on retrouvera dans chacun de ces statuts présentent en réalité de grandes similitudes.

Le personnel qui est chargé d’assurer le fonctionnement des services publics s’est considérablement accru au 20ème siècle et au début du 21ème siècle. C’est en fait l’accroissement de l’interventionnisme de l’Etat en matière économique et sociale qui a fait que le nombre de fonctionnaires s’est accru. Au début du 20ème siècle, on avait 600 000 agents et aujourd’hui 5 400 000 avec 2 400 000 dans la FP d’Etat, 1 900 000 dans la FP des CT et 1 100 000 dans la fonction hospitalière. Aujourd’hui, c’est 20% de la population active qui est agents de FP. Il faut ajouter les 192000 bénéficiaires des contrats aidés.  Nous avions 69% de fonctionnaires civils, 6% de militaires, 16% de personnes non titulaires et 6% de autres catégories et statuts. Les effectifs sont très difficiles à quantifier mais on observe que 44% sont de la FP d’Etat avec une tendance à la diminution contrairement aux agents de la FP Territoriales 35% et les agents Hospitaliers 21% (en hausse).

Les salaires des fonctionnaires correspondent à 25% des finances publiques totales. Aujourd’hui, les régimes juridiques des agents sont extrêmement variés. A l’origine, la plupart des agents étaient des fonctionnaires mais aujourd’hui, on assiste à une grande variété de situations juridiques depuis le fonctionnaires jusqu’au salarié de droit commun. On assiste à une contractualisation croissante qui est une conséquence de la fonction publique. Cette idée du régime juridique distinct correspond en fait à une certaine conception de la FP, et cette idée prévaut en Espagne, Allemagne, RU. Du fait de la nature de leur mission (IG, Continuité SP), les fonctionnaires se trouvent dans une situation particulière. Aux States, ils ne sont pas assujettis à un régime juridique particulier. En Italie, on avait pareil un système protecteur que l’on a voulu réformer en faisant le système allemand en se contentant des fonctions régaliennes.

        Depuis deux siècles qu’existe la FP moderne, la condition des fonctionnaires a considérablement évolué. La subordination hiérarchique est moins forte et la création de statuts et la reconnaissance de garantie aux fonctionnaires ont transformé les relations entre l’Etat puissance publique et ses agents. La reconnaissance du droit syndicale et du droit de grève des fonctionnaires en 1946 ont donné aux fonctionnaires des droits analogues à ceux que connaissent les salariés du système privé. A l’inverse, certains privilèges ont été transposés dans le droit commun du travail comme les congés où les pensions. On assiste à un alignement du droit du travail et du droit de la fonction publique.

Ces dernières années, la fonction publique a connu une profonde mutation et surtout depuis les années 1980 et est contesté par beaucoup d’européens. Tout d’abord, sous l’influence de la JP de la CJUE, la FP française a du s’ouvrir progressivement aux ressortissants de l’UE puisque le traité de Rome pose le principe d’une libre circulation des travailleurs. Donc la condition de nationalité a du être repensée et le statut modifié dans ce sens là. De plus, le Droit de l’UE a fortement influencé le droit national et principalement sur l’égalité des sexes qui prend sa source dans le traité de Rome et a été précisé dans une directive du 9 février 1976 en matière de rémunération qui a ensuite servis au droit interne de faire un réel principe d’égalité homme femme dans l’ensemble de la vie professionnelle.

La FP connaît des modifications du fait de l’influence de la CEDH sur le Droit interne. En effet, l’article 6 (droit à un procès équitable) s’applique à un certain nombre de contentieux concernant la FP et entre autre le contentieux disciplinaire. De plus, l’article 15 qui prohibe les discriminations mais aussi les articles 9, 10 et 11 qui concernent la liberté d’opinion, le droit syndicale et le droit de grève.

        Les débats actuels portent assez largement sur l’utilité et l’efficacité de la FP à la française. Ce système comporte d’importantes rigidités et les principaux reproches qu’on peut lui apporter sont le manque de performance et de productivité. En 2003, le CE a rendu un rapport « perspective sur la fonction publique » qui fait état de ce manque de performance et a donc émis un autre rapport en 2008 sur les perspectives de la performance publique.

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