"En fait de meubles, la possession vaut titre." - article 2276 al. 1 du Code civil
Commentaire de texte : "En fait de meubles, la possession vaut titre." - article 2276 al. 1 du Code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nala217 • 2 Mai 2016 • Commentaire de texte • 1 220 Mots (5 Pages) • 6 240 Vues
Commentaire de l'article 2276 al. 1 du Code civil : "En fait de meubles, la possession vaut titre."
Selon l'article 528, sont meubles les animaux et les corps qui peuvent se déplacer d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent pas eux-mêmes soit qu'ils ne peuvent se déplacer que par l'intervention d'une force extérieure. A l'inverse des immeubles, les meubles doivent pouvoir faire l'objet de transfert rapide. C'est pour cette raison que l'article 2276 pose ainsi le principe selon lequel "En fait de meubles, la possession vaut titre". De cette manière, le simple passage du meuble d'une personne à l'autre permet la modification du propriétaire du meuble. De cet énoncé naissent deux hypothèses, celle où le meuble est céder par son propriétaire naturel et celle où le meuble est cédée par un individu qui n'est pas propriétaire de ce meuble.
Dans quel cas la simple possession d'un meuble va-t-il permettre au possesseur d'acquérir des droits sur le meuble ?
Nous verrons dans un premier temps que l'acquisition des droits de propriété peut-être fait assez simplement lorsque le meuble a été cédé par un individu qui n'est pas le véritable propriétaire de ce meuble. Nous verrons ensuite que la propriété peut également être acquise si c'est le propriétaire qui a céder lui-même son meuble.
I. L'acquisition d'un meuble par une personne qui n'est pas le véritable propriétaire du meuble
A. Les conditions dans lesquels le possesseur d'un meuble est considéré comme son propriétaire
→ Le possesseur est dit a non domino, il n'est pas le propriétaire et n'a donc pas les droit liés à la propriété. Il acquière ces droits par la possession du meuble alors même qu'il n'a pas acquit ce meuble du propriétaire originaire.
→ Le possesseur a non domino peut opposer ces droits au véritable propriétaire et peut conserver le meuble.
→ Le façon instantanée, le possesseur du meuble acquière des droits sur ce meuble et paralyse le véritable propriétaire. Le but est de protéger le possesseur qui a acheté un bien sans savoir qu'il n'avait pas affaire au véritable propriétaire.
→ La bonne foi est nécessaire : le possesseur à cru acquérir le meuble du véritable propriétaire. La bonne foi doit être au moment de l'acquisition du bien, elle est donc valable même si l'individu apprend ensuite que le bien a été volé.
> La bonne foi est présumée, le véritable propriétaire peut prouver par tout moyen qu'il n'y a pas de bonne foi. La jurisprudence interprète largement les preuves et dès qu'une acquisition est suspecte, le possesseur n'est pas dit de bonne foi.
Crim., 1er février 2005 : Des acquéreurs professionnel et avertis doivent vérifier l'origine du meuble
> Si le possesseur est de mauvaise foi il pourra tout de même devenir propriétaire par l'effet du temps.
→ Possession réelle et effective
> Réelle : le possesseur ne doit pas être propriétaire précaire car le propriétaire précaire n'a pas l'animus.
> Effective : le propriétaire ne doit pas avoir été dépossédé volontairement.
B. L'exception : les meubles volés ou perdus
→ Pendant 3 ans à compté du jour du vol ou de la perte, le véritable propriétaire peut revendiquer son meuble.
→ Condition :
> Le propriétaire doit avoir été involontairement dépossédé et il doit le prouver. L'article n'est pas valable si le propriétaire a été victime d'une escroquerie ou d'un abus de confiance.
> Le délai est préfix : pas de suspension, par d'interruption
→ Le possesseur devra rendre le meuble et ne pourra pas obtenir le remboursement de son meuble, sa seule possibilité est de se retourner contre le vendeur.
L'article 2277 prévoit cependant que si la vente a été faite dans un lieu ou la vente n'éveille pas soupçon le possesseur pourra obtenir le remboursement de son bien.
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