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EXEMPLES DE CLAUSES D’AMENAGEMENT DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE

Fiche : EXEMPLES DE CLAUSES D’AMENAGEMENT DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Juillet 2021  •  Fiche  •  1 650 Mots (7 Pages)  •  369 Vues

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EXEMPLES DE CLAUSES D’AMENAGEMENT DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE

CONTRAT DE MARIAGE OU CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

CLAUSE DE PARTAGE INEGAL DE COMMUNAUTE

A titre de convention de mariage, et conformément aux dispositions de l’article 1525 alinéa premier du Code civil, les requérants conviennent ce qui suit pour le seul cas de dissolution du régime par le décès de l’un d’entre eux, en présence ou non d’enfants du mariage.

Les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront pour trois quarts en toute propriété au conjoint survivant et pour un quart en toute propriété aux ayants-droit de l’époux prédécédé.

Le passif de communauté sera supporté dans les mêmes proportions.

Toutefois, en cas de présence d’enfant non commun, cet avantage s’analysera en une libéralité préciputaire à concurrence du quart en toute propriété qu’il sera nécessaire de comprendre dans le calcul de la quotité disponible en application des dispositions de l’article 922 du Code civil.

Interdiction de reprise des apports et capitaux par les héritiers du conjoint prédécédé

Il est expressément convenu par les requérants que les héritiers du conjoint prédécédé ne pourront pas faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Reprise des apports et capitaux par les héritiers du conjoint prédécédé

Il est expressément convenu par les requérants que les héritiers du conjoint prédécédé pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

CLAUSE DE PARTAGE INEGAL DE COMMUNAUTE

A titre de convention de mariage, et conformément aux dispositions de l’article 1525 alinéa premier du Code civil, les requérants conviennent ce qui suit pour le seul cas de dissolution du régime par le décès de l’un d’entre eux, en présence ou non d’enfants du mariage.

Les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront pour en toute propriété et en usufruit au conjoint survivant et pour le surplus en nue-propriété aux ayants-droit de l’époux prédécédé.

Le passif de communauté sera supporté dans les mêmes proportions.

Pour jouir de son usufruit, le conjoint survivant sera dispensé de fournir caution, faire emploi et dresser inventaire.

Toutefois, en cas de présence d’enfant non commun, toute convention ayant pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour l’excédent.

Interdiction de reprise des apports et capitaux

par les héritiers du conjoint prédécédé

Il est expressément convenu par les requérants que les héritiers du conjoint prédécédé ne pourront pas faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

CLAUSE D’ATTRIBUTION INTEGRALE DE LA COMMUNAUTE

A titre de convention de mariage, et conformément aux dispositions de l’article 1525 alinéa premier du Code civil, les requérants conviennent ce qui suit pour le seul cas de dissolution du régime par le décès de l’un d’entre eux, en présence ou non d’enfants du mariage.

Les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront pour la totalité en toute propriété au conjoint survivant.

Le passif de communauté sera supporté en totalité par le conjoint survivant.

Toutefois, en cas de présence d’enfant non commun, toute convention ayant pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour l’excédent.

Interdiction de reprise des apports et capitaux

par les héritiers du conjoint prédécédé

Il est expressément convenu par les requérants que les héritiers du conjoint prédécédé ne pourront pas faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

PRECIPUT EN FAVEUR DU SURVIVANT DES EPOUX

En cas de dissolution de la communauté par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des époux pourra prélever sur la communauté avant tout partage, et à titre de préciput :

- Les droits par lesquels sera assuré le logement de la famille tant à titre principal que secondaire, que ces droits consistent en une maison d'habitation, en un appartement dans un immeuble en copropriété, en des parts ou actions de Société Immobilière donnant vocation à la jouissance ou à la propriété d'un local d'habitation. Etant observé qu’aux termes de l’article 831-3 du Code civil l’attribution du logement de la famille et du mobilier le garnissant, est de droit pour le conjoint survivant.

- Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, sans exception, qui garniront les habitations tant principales que secondaires des époux.

- Tous véhicules à l'usage personnel des époux.

- Tous les capitaux et avantages quelconques attachés à toutes polices d’assurances, et notamment les valeurs de rachat (assurance-vie, assurance dite mixte, assurance groupe...) souscrites par l’un des époux ou par adhésion conjointe des époux et ayant

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