Droit pénal Crim. 23 mai 1995
TD : Droit pénal Crim. 23 mai 1995. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar KaZuHB • 17 Octobre 2021 • TD • 1 379 Mots (6 Pages) • 414 Vues
Crim. 23 mai 1995
Une jurisprudence de la Cour de cassation du 26 Février 1965 vient définir le terme « Domicile » en : « lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. ». Nul n’a besoin de dormir dans ses locaux pour considérer ceux-ci comme ses domiciles. Or ce n’est pas ce qu’avait compris les accusés constituant des pourvois en cassation le 23 mai 1995.
Monsieur X et Monsieur Y se sont vus accusés pour s’être introduit dans des locaux de la société Citroën qui s’apparentait à un centre d’essai où sont testés les prototypes. Les accusés se sont introduit alors à l’aide de matérielle prouvant alors leurs intentions de se rendre dans ces locaux. Monsieur X et Monsieur Y sont alors poursuivi pour violation de domicile. L’arrêt vient alors les rendre coupables de violation de domicile pour Monsieur X et de complicité de délit pour Monsieur Y. Ils se sont vus condamnés à verser la somme de 1 Franc à titre de dommages-Intérêts. Monsieur X et Monsieur Y forment alors des pourvois en cassations en expliquant dans un premier temps que les articles 2, 4, 59, 60 et 184 de l’ancien code ont été violé, tout comme les articles 111-4, 121-7 et 226-4 du nouveau code pénal, l’article 593 du Code de procédure pénal et des articles 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En somme, Monsieur X et Monsieur Y considèrent que les personnes morales ne peuvent pas avoir de domicile. La Cour de cassation a tout de même affirmé que l’article 184 de l’Ancien code pénal s’appliquait tout de même à la société Citroën et de ce fait, le 23 mai 1995, la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
La décision de la Cour de cassation permet de réfléchir à une question :
Les personnes morales peuvent-elles posséder un domicile au sens de l’ancien et du nouveau code pénal ?
L’étude devrait se pencher dans un premier temps sur l’ancien code applicable (I) encore aujourd’hui. Dans un second temps, l’étude du nouveau code pénal compétant (II) devrait être à envisager.
- Un ancien code applicable
L’ancien code pénal a pu s’appliquer au problème du domicile légal de la personne morale (A) mais la décision a pu s’appuyer à une jurisprudence antérieur au nouveau code (B).
- Le domicile légal de la personne morale
Le domicile en droit français est définit comme le domicile est le siège légal de la personne, le lieu où elle est censée demeurer en permanence et où elle a son principal établissement. Il permet une localisation juridique de la personne. Le code civil vient même le séparer en trois parties (Domicile volontaire, légal et professionnel). Ici, la situation est centré sur cette définition de domicile, accusant par ailleurs les accusés. D’après les prévenus, leurs agissements ne correspondent pas à une violation de domicile par la simple mesure qu’il ne s’agissait pas d’un domicile. Ils exposent plusieurs articles de l’ancien code pénal pour pouvoir justifier leurs dires. L’article 2, 4, 59, 60 et surtout 184 de l’ancien code pénal sont retenus par Monsieur X et Monsieur Y. L’article 4 vise à les protéger pour des faits qui n’était alors à ce jour par régit par la loi : « Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. ». Les articles 2, 59 et 60 sont aussi présent pour exprimer leurs innocence s’ils s’avéraient que l’article 184 ait été violé. « Sera puni des mêmes peines quiconque se sera introduit, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, dans le domicile d'un citoyen. Les peines prévues aux alinéas précédents seront portées au double lorsque le délit aura été commis en groupe. ». Ici, les prévenus cherchent à expliquer qu’ils n’ont transgressé cette règle puisqu’il ne se sont pas introduit dans un domicile appartenant à un citoyen. Cependant, cette définition n’était pas de l’idée de la Cour de cassation. En rejetant les pourvois en cassations, La Cour explique au sens de l’article 184 de l’ancien Code pénal que la personne morale fait partie de cette notion de « citoyen » et qu’elle peut alors avoir des domiciles.
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