Droit privé : Cas pratique exposition de cadavre
Étude de cas : Droit privé : Cas pratique exposition de cadavre. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lucy • 12 Décembre 2022 • Étude de cas • 308 Mots (2 Pages) • 352 Vues
Lucy
TD1227
Cas pratique séance 7 :
Un contractant a conclu un contrat avec une entreprise pour organiser une exposition payante de cadavres humains. Le contractant a également souscrit un contrat d’assurance pour couvrir les risques en cas d 'interdiction de l'exposition. L'exposition a été annulée.
Sur quels fondements juridiques le contrat a pu être annulé ?
En droit, l’article 1128 dans son 3ème alinéa, prévoit qu’un contrat doit avoir un contenu licite et certains pour être valide. L’article 16-1-1 prévoit que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. L’article 16-2 du code civil prévoit que le juge peut prescrire toute mesure propre à faire cesser ou empêcher une atteinte illicite au corps humains ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. La chambre 1er civil de Cour de Cassation énonce dans un arrêt du 16 Septembre 2010 que l’exposition de cadavre à des fins commerciales va à l’encontre de l’article 16-1-1. Les dispositions des articles précédents sont d’ordre public. L’article 1162 prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, le contractant a utilisé des cadavres pour son exposition. De plus nous savons que l’exposition de cadavres était payante donc elle a été faite à des fins commerciales. Les cadavres n’ont donc pas été traités avec dignité et décence. Le contrat conclu par cette personne physique avec l’entreprise déroge donc à l’ordre public.
En conclusion le contrat a pu être annulé sur le fondement de l’article 1162 du code civil car il déroge à l’ordre publique.
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