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Droit pénal : Crime et délit

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Par   •  4 Novembre 2021  •  Cours  •  1 688 Mots (7 Pages)  •  294 Vues

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Ainsi, on peut se demander si  les actes du responsable de la sécurité peuvent être considéré comme de la légitime défense ? Et deuxièmement on peut se demander si les actes commis par le responsable de la sécurité sous le commandement d’une autorité légitime peut voir sa responsabilité pénale engagée ?

  1. Est-ce-que les actes du responsables de la sécurité peuvent être considéré comme de la légitime défense ?

        Tout d’abord, l’article 125-1 alinéa 1 du Code pénal définit le principe de légitime : «  N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

En l’espèce, seulement il y a des conditions face à ce principe, l’atteinte dois être injustifiée, elle  doit être contraire aux règles de droit. L’atteinte commandée par la règle de droit rend impossible l’invocation de la légitime défense. De plus, elle doit être actuelle, il faut différencier entre l’acte de Légitime Défense et l’acte de vengeance.  La jurisprudence n’exclut pas d’admettre la légitimité de l’acte de défense en présence d’une agression imminente. Et dernièrement l’atteinte doit être réelle, elle assimile à l’attente réelle l’atteinte objectivement vraisemblable, atteinte à laquelle tout individu aurait cru en étant placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Cependant, le responsable de la sécurité à faits deux atteintes qui ne sont pas commandé par la règle de droit. En effet, il a giflés violemment et moqueries. Ensuite, ses actes s’apparente à de la vengeance suite au cambriolage plus qu’à de la légitime défense. Et dernièrement, toutes personnes étant à la place du responsable de la sécurité aurai régis différemment, ils aurait appeler les forces de l’ordre ou alors n’aurai pas attendu avant d’agir, la légitime défense est présente lorsqu’on agit immédiatement.

Ainsi, on voit que la légitime défense à des conditions précise et qu’elles ne sont pas remplis par le responsable de la sécurité. Ainsi, on ne peut pas parler de légitime défense dans le cas précédent.

De surcroit, l’article 122-5, al-1 du code pénale parle des conditions de la riposte qui doit être nécéssaire : «   Cette nécessité est vérifiée lorsque l’agent est dans l’incapacité de faire appel aux force de l’ordre pour faire respecter son intégrité ou celle d’autrui »

En l’espèce, d’après l’article 125-5 alinéa 1, on comprends que le responsable de la sécurité n’a pas agit dans un principe de légitime défense puisqu’il observé le personne physique et il est descendu 20 minutes après, pendant ces 20 minutes où il observait, il aurai du appeler les forces de l’ordre. Il ne l’a pas fait alors qu’il pouvait. En agissant ainsi, en frappant violemment la personne physique et mensonge n’est pas nécéssaire car il avait le temps d’appeler les force de l’ordre

Ainsi, la riposte n’est pas nécéssaire, le responsable de sécurité n’a pas pris la peine d’appeler les force de l’ordre, il a directement crée un abus en giflant violemment la personne phoque et en employant le mensonges  

De plus, l’article 122-5 du Code pénal parle du caractère proportionné : «  L’absence de proportionnalité incombe au parquet. La proportionnalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond »

En l’espèce, d’après l’article 122-5 du Code pénal, les actes faits sur la personne physique ne respecte pas le principe de proportionnalité, en effet le responsable de sécurité aurai du appeler les forces de l’ordre sachant qu’il avait le temps. Puis le giflé violemment et les mensonges sont des abus effectué par le responsable de sécurité.

Ainsi, le responsable de sécurité n’est pas proportionnel, il ne doit en aucun cas utilisé la violence dans ce cas précis et employer des moyens mensongères.

Cependant, l’atteinte criminelle ou correctionnelle prévue à l’article 412-1 du Code pénal peut consister en une atteinte juridique comme le vol ou matérielle, par exemple la pyromanie.  

Il ne suffit pas qu’elle soit actuelle et réelle, on le voit avec l’article  122-5 du Code pénal « le crime ou le délit contre le bien doit être en cours d’exécution »

En l’espèce, le personne physique à cambriolé une société cela constitue une atteinte juridique qui peut déclencher un principe de légitime défense de la pars d’un tiers. Or, le responsable n’a pas effectué cette légitime défense au moment de l’exécution du délit, donc ce principe ne peut entrer en vigueur, comme le prévoit l’article 122-5 du Code pénal.

Nonobstant, l’article 122-6 du Code pénal dispose que : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »

En l’espèce, le principe de légitime défense entre en vigueur si une personne se défend contre les auteurs de vols. En effet, dans cette affaire, le responsable de sécurité agit en constatant un vol. Cependant, il y a deux conditions pour parler de riposte. Il faut démontrer que la riposte est l’unique et ultime moyen de préserver le bien. Et la preuve du caractère proportonné de la riposte doit alors être rapportée par la personne poursuivie.  Or, le responsable de sécurité n’a pas employé l’ultime moyen pour préserver le bien, il s’agissait simplement d’agir avec violence et mensonges alors qu’il pouvait et avait le temps d’appeler les forces de l’ordre. Et ensuite la personne physique qui a subi les agissements du responsable de sécurité à porter plainte contre le dirigeant et le responsable de sécurité, ce qui prouve que la personne physique ne trouve pas le caractère proportionné de la riposte effectué par le responsable de sécurité.

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