Droit, les présomptions
Cours : Droit, les présomptions. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Blackie06 • 10 Juin 2012 • Cours • 1 162 Mots (5 Pages) • 1 579 Vues
Idem est non esse et non probari : ne pas être ou ne pas être prouvé est la même chose. Cet adage pourrait prêter à confusion : un droit est en effet susceptible d’exister indépendamment de la capacité de son titulaire à le prouver. Il révèle toutefois une réalité pratique : en vertu de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, le demandeur à l’allégation supporte la charge de la preuve. A défaut pour lui de prouver ses droits, il ne peut attendre du juge qu’il condamne son adversaire et est donc voué à perdre le procès. C’est pourquoi certains auteurs parlent de « risque de la preuve » plutôt que de charge de la preuve.
La preuve de certains faits juridiques ou de certains actes juridiques est en effet particulièrement difficile à rapporter. Par exemple, la preuve d’un fait négatif est délicate à produire ; la preuve de la propriété a souvent été qualifiée de « preuve diabolique ».
Les présomptions peuvent alors venir au secours des plaideurs. Pothier les présentait comme « un jugement que la loi ou l'homme porte sur la vérité d'une chose[1] ». L’article 1349 du Code civil, qu’il a inspiré, les définit comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ». Cette définition vise deux types de présomptions : les présomptions légales, résultant de la loi, et les présomptions du fait de l’homme, dégagées par le juge à partir des éléments établis par les plaideurs.
Les présomptions légales comme les présomptions du fait de l’homme reposent sur un raisonnement logique déductif et tiennent compte d’une probabilité raisonnable, comme l’illustre l’adage praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit[2]. En revanche, elles diffèrent par leur nature (I) et par leur finalité (II).
I. La nature des présomptions
Les présomptions légales et les présomptions de l’homme présentent des différences notables relativement à leur origine (A) et à leur force (B).
A. L’origine des présomptions
Les présomptions légales sont expressément prévues par la loi et elles lient le juge qui est donc tenu de les mettre en oeuvre. Elles peuvent permettre de présumer un fait juridique. Par exemple, c’est le cas de la présomption de paternité en mariage qui est inscrite à l’article 312 du Code civil : la loi présume que l’enfant né ou conçu dans le mariage a pour père le mari de la mère.
Les présomptions légales peuvent également concerner un acte juridique : ainsi l’article 1282 du Code civil présume le paiement par le débiteur lorsque le créancier lui a remis volontairement le titre original de créance.
A l’inverse, les présomptions du fait de l’homme sont innombrables et consistent en un raisonnement logique suivi par le juge et qui repose sur des circonstances dont l’une des parties a démontré l’existence. Selon l’article 1353 du Code civil, les présomptions du fait de l’homme sont « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat » qui ne doit les admettre que si elles sont suffisamment graves, précises et concordantes.
Si la source des présomptions varie, il en va de même de leur force.
B. La force des présomptions
Les présomptions légales peuvent être irréfragables, mixtes ou simples.
Certaines présomptions légales sont dites irréfragables ou absolues parce qu’il est interdit de prouver l’inexistence de la conséquence que la loi tire du fait connu, sauf selon l’article 1352 alinéa 2, par serment décisoire ou aveu judiciaire de la personne qu’elles avaient pour effet de protéger.
D’autres sont dites mixtes. Elles sont plus rares en pratique et ne peuvent être renversées que par une preuve déterminée par le législateur. Ainsi, lorsqu’une clôture sépare deux fonds, elle est présumée mitoyenne. Cette présomption peut être combattue, mais uniquement par des procédés limitativement énumérés par la loi.
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