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Droit des societés

Commentaire d'arrêt : Droit des societés. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Février 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 748 Mots (7 Pages)  •  353 Vues

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AGBOSSOU Ablavi Wilfrieder                                                   01/12/2021

Licence droit privé

TD DROIT DES SOCIETES

     Les parts sociales et actions peuvent faire l’objet d’un démembrement de propriété entre le nu propriété et l’usufruitier, l’usufruitier n’a droit qu’aux bénéfices et non celles mis en réserve

     Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 juin 2016 portant les droits de bénéfices de l’usufruitier et du nu propriété.

    En l’espèce un époux décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder son épouse et à leurs enfants  commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, l’un des cohéritiers a optée pour l’usufruit de la totalité de la succession.

 L’un des nue-propriété a assigné en partage ses cohéritiers en justice. Suite à un jugement rendu en première instance, un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Paris. Cette dernière a accueilli la demande du cohéritier nu-propriétaire en première instance dans un arrêt du 25 février 2015. Mécontente de cette décision, les cohéritiers forment un pourvoi en cassation.

La cour d’appel retint cette demande au motif que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale

La question de droit est qui se pose est de savoir si l’usufruitier a droit aux bénéfices mis en réserve ?

La Cour de cassation répond par la négative au motif que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, et que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successoral

Nous verrons dans une première partie le droit des bénéfices en cas de démembrement des titres sociaux(I) et dans une seconde partie le fondement de la solution (II)

 I-LE DROIT DES BENEFICES EN CAS DE DEMEMBREMENT DES TITRES SOCIAUX

  En cas de démembrement de des parts sociales, l’usufruitier jouit des fruits de ses parts c’est-à-dire des bénéfices distribués (A)et n’a pas droit aux bénéfices mis en réserve, seul le nu-propriétaire a le droit sur les bénéfices mis en réserve(B)

  1. LE DROIT DE L’USUFRUTIER AUX BENEFICES DISTRIBUEES

Dans une société, les associées peuvent faire le démembrement de leurs parts sociales ou de leurs actions, Lorsque ses parts sociales et ses actions ou parts sociales font l’objet d’un démembrement, selon l’article 582 du code civil
« L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ». Donc il est de principe que les dividendes reviennent à l’usufruitier et non au nu-propriétaire. Cette attribution des dividendes à l’usufruitier se fonde sur ce que ce dernier dispose d’un droit de jouissance qui lui confère un droit aux fruits de la chose

 Or, les dividendes sont analysés comme des fruits. Si la Cour de cassation avait dans un premier temps considéré que les dividendes constituaient des fruits civils, elle se contente, à présent, d’énoncer que « les dividendes participent de la nature des fruits ». L’usufruitier a droit aux bénéfices distribués de l’exercice, quelle que soit leur origine. Il n’a en revanche aucun droit sur les bénéfices encore en instance d’affectation ou sur ceux qui ont été mis en réserve. Si des bénéfices mis en réserve sont ensuite distribués, cette distribution revient en principe au nu-propriétaire, qui doit toutefois permettre à l’usufruitier d’exercer son droit de jouissance.

B-LE DROIT AU BENEFICES MIS EN RESERVE AU NU-PROPRIETAIRE

L’usufruitier n’a de droit que sur le bénéfice distribué. Tant que les réserves demeurent inscrites au bilan, elles appartiennent toujours à la société. Par conséquent, l’usufruitier n’a aucun droit sur les bénéfices en instance d’affectation et ceux mis en réserve. Les réserves constituent la portion de bénéfices dégagés durant l’exercice et que l’assemblée générale des associés a affectée aux capitaux propres. En pratique, l’usufruitier ne peut faire valoir aucun droit tant que les réserves restent investies dans la société. Au cas d’espèce, les fonds réservés posaient la question de leur finalité. C’est le nu-propriétaire qui dispose de droits sur ces sommes qui ont vocation à accroître le capital. Les droits du nu-propriétaire s’exercent tant sur la réserve légale que sur les réserves statutaires et facultatives. C’est pourquoi la cour de cassation cet arrêt a commenté estime que «si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale » 

Cette solution fait l’objet de plusieurs critiques. Elle a pour fondement l’absence de droit de l’usufruitier sur les bénéfices mis en réserve. L’usufruitier n’a aucun droit sur les réserves. Mais il n’est pas possible d’en déduire à contrario qu’elles appartiennent au nu-propriétaire. Les réserves appartiennent à la société (. Cass. Com., 10 février 2009, Cadiou).

Une partie de la doctrine considère que le report à nouveau, composé de bénéfices antérieurement reportés, appartient à l’usufruitier. Tel n’est pas le cas, puisque l’usufruitier ne voit son droit naître qu’à compter de la distribution, La distribution est réalisée par une assemblée générale ordinaire pour ce qui concerne les réserves libres et par une assemblée générale extraordinaire pour les réserves statutaires.

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