Droit civil: l'intégrité physique
TD : Droit civil: l'intégrité physique. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ek0206 • 28 Janvier 2017 • TD • 4 887 Mots (20 Pages) • 1 395 Vues
L’INTEGRITE PHYSIQUE
Arrêt I
L’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 Octobre 1988 est relatif à la pratique d’interventions chirurgicales sans le consentement préalable du patient.
En l’espèce, le 10 Mai 1976, Mme Anne Denis, épouse Delarue a subi une intervention chirurgicale par césarienne pratiquée par le Docteur Michel Chirié, en vue de la faire accoucher de son deuxième enfant. Cependant suite à des complications liées à l’accouchement de son premier enfant, le médecin a procédé à une suture conservatrice de l’utérus, accompagnée d’une ligature des trompes sans lui en avoir préalablement parlé.
La patiente décide d’assigner en justice le Docteur Chirié ainsi que son assureur « la société le Sou Médical » en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi. Mme Delarue interjette appel. La cour d’appel déboute sa demande. N’obtenant pas droit de sa demande, la patiente décide donc de se pourvoir en cassation.
La Cour d’appel appuie son arrêt en évoquant d’une part que l’expertise ordonnée par les premiers juges a énoncé que le docteur Chirié ne pouvait pronostiquer avant l’intervention la nécessité de ligaturer prophylactiquement les trompes, la patiente n’ayant subi qu’une seule césarienne antérieure, et l’examen préparatoire n’ayant révélé aucun signe conique symptomatique de la rupture utérine qui a été découverte lors de l’accouchement. D’autre part, la Cour d’appel ajoute que si le médecin avait pu poser ce diagnostic avant de pratiquer la césarienne et solliciter l’accord préalable de la patiente cela aurait été déraisonnable que celle ci refuse le consentement en raison des risques qu’elle encourait.
Le problème de droit soulevé par cet arrêt est le suivant : Une intervention chirurgicale peut-elle être réalisée sans le consentement du patient ?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif suivant : « le médecin ne peu, sans le consentement libre et éclairé de son malade procéder à une intervention chirurgicale qui n’est pas imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat pour le patient ». La cour d’appel a donc violé l’article 1147 du code civil.
En l’espèce, Mme Delarue n’a pas été sollicité avant cette intervention, alors que celle-ci n’était pas destinée à prévenir un danger immédiat pour sa vie, mais seulement à empêcher un risque futur en cas d’une éventuelle nouvelle grossesse et qu’elle impliquait de surcroit un choix strictement personnel de la part de l’intéressé.
Dans un premier temps nous analyserons la protection physique du patient puis dans un second temps nous évoquerons la protection juridique du médecin.
1) Le principe mis en cause dans cet arrêt est le principe d’inviolabilité du corps humain. En droit civil, la protection de l’inviolabilité du corps humain est assurée par l’article 16 du Code civil disposant que « la loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit ce respect à l’être humain dès le commencement de sa vie ». L’article 16-1, al.2 du Code civil poursuit de manière encore plus claire : « Le corps humain est inviolable »
Si la loi dispose que le corps humain est inviolable, il s'agit en réalité de l'inviolabilité de la personne qui est évoquée. Il est évident qu’à travers ce principe il n’est pas question d’interdire toutes les opérations médicales qui pourtant portent atteinte au corps humain (chirurgie médicale, piercing.. ) mais d'interdire tous les actes qui portent atteinte à la personne à travers son corps, parce que ceux-ci sont réalisés indépendamment de la volonté de la personne. Cela implique notamment l'interdiction de la contrainte physique, de la contrainte par corps pour obliger une personne à faire quelque chose.
Ce principe d’inviolabilité du corps humain s’applique ainsi dans trois domaines :
En matière de preuve il est admis qu’une personne peut toujours refuser que soit appliquer sur elle un examen sanguin ou médical.
En matière de responsabilité civile la jurisprudence refuse de contraindre la victime d’un préjudice a subir un traitement qui pourrait avoir pour effet d’améliorer son Etat et donc de réduire l’indemnité qui lui ai dû.
En matière médicale la règle est qu’hormis les cas d’urgence, un acte médical ne peut être pratiqué sans avoir recueilli le consentement express et préalable du patient.
Ainsi en l’espèce, dans l’arrêt du 11 Octobre 1988, Mme Delarue s’oppose à l’intervention menée par le médecin Michel Chirié qui selon elle est contraire au principe d’inviolabilité du corps humain dans la mesure ou cette dernière n’a pas accordé son consentement à l’opération or elle était consciente avant l’intervention.
Toutefois, l’atteinte au corps humain reste admise mais de manière exceptionnelle.
Premièrement, il est possible de réaliser un acte médical sans consentement du patient dès lors que que ce dernier n’est pas en état de consentir alors que l’acte médical est nécessaire.
Deuxièmement, il existe des atteintes licites au principe d’inviolabilité du corps humain qui résultent de textes spécifiques comme les vaccins obligatoires, le port obligatoire de la ceinture de sécurité, la recherche du taux d’alcoolémie…
2) La Cour d’appel a rendu un arrêt de rejet concernant la demande de Mme Delarue qui réclamait des dommages et intérêts suite au préjudice causé par le docteur Chirié.
La motivation de la Cour d’appel se fonde sur les arguments suivants : d’une part, le docteur Chirié ne pouvait pronostiquer avant l’intervention la nécessité de ligaturer prophylactiquement les trompes, la patiente n’ayant subi qu’une seule césarienne antérieure, et l’examen préparatoire n’ayant révélé aucun signe conique symptomatique de la rupture utérine qui a été découverte lors de l’accouchement. D’autre part, la Cour d’appel estime que si le médecin avait pu poser ce diagnostic avant de pratiquer la césarienne et donc solliciter l’accord préalable de la patiente cela aurait été déraisonnable que celle ci refuse le consentement en raison des risques qu’elle encourait.
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