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Droit Pénal spécial cas

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Par   •  29 Mai 2016  •  Cours  •  10 556 Mots (43 Pages)  •  1 020 Vues

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Droit Pénal spécial

Introduction

Le droit pénal se divise en deux branches distinctes, droit pénal général et droit pénal spécial. Le droit pénal général, enseigné en licence est une matière qui a vocation à la synthèse et il a pour objet l’étude de tous les principes généraux de nature à s’appliquer à l’ensemble des infractions ou tout du moins à la grande majorité d’entre elles. L’étude des infractions est forcément abstraite, on étudie la théorie générale de la responsabilité pénale, c’est une tentative de théorisation du droit pénal spécial.

Finalement, sans le droit pénal spécial on va envisager les infractions séparément. On étudie chaque infraction dans sa spécificité. Pour chacune d’entre elles, on énumère les sanctions applicables et les particularités. Il consiste en une étude analytique des différentes infractions. L’obstacle majeur, ça ressemble inéluctablement à un catalogue, à un répertoire des crimes et délits qui se juxtapose les unes par rapport aux autres sans véritable lien. Le paradoxe avec le droit pénal spécial c’est qu’il intervient toujours en dernier dans la liste des cours enseigné, alors qu’historiquement, le droit pénal spécial arrive en premier. Les infractions se juxtapose et ensuite apparait le droit pénal général qui essaie de faire une synthèse.

Le droit pénal spécial nécessite beaucoup de rigueur dans le raisonnement parce qu’il faudra parfois distinguer certaines infractions. On ne saura pas quel choix opérer entre deux qualifications, certains comportements prêtent à discussion.

Section 1. Les caractères du droit pénal spécial

Le droit pénal spécial peut être qualifier successivement de droit hétérogène, droit légaliste.

§1. Le droit pénal spécial, un droit hétérogène

Le droit pénal spécial est beaucoup moins construit que le droit pénal général parce qu’on ne va pas y retrouver de grandes théories. Les différentes infractions paraissent séparer les unes des autres sans qu’on puisse avoir de lien solide qui les regrouperaient dans de grandes catégories. C’est l’inflation pénale.

A. L’inflation pénale

Le nombre des incriminations existantes en France est impossible à chiffrer. Tous les lois et règlements comportent des dispositions répressives, toutes les matières à sanction pénale. La plupart des infractions ne figure pas dans le Code lui-même mais dans d’autres textes, qui ne sont très souvent pas des lois ou décrets, mais bien des arrêtés municipaux, préfectoraux, etc. toute règlementation doit être pénalement sanctionnée. C’est ainsi qu’on stigmatise un impérialisme pénal. On pourrait faire autrement, parce que le recours au droit pénal doit être exceptionnel, il parait évident que tous les comportements nouveaux liés aux nouvelles technologies doivent être sanctionnés. Mais cela n’est pas évident que toutes infractions soient pénalement sanctionnés (débat sur le téléchargement illégal). Or, tout se passe comme ci ces mécanismes là pour réguler les choses ne suffisaient pas.

L’inflation pénale n’est que la conséquence de l’inflation normative, c’est parce que le législateur produit en permanence toute une série de norme qu’il y a des sanctions pénales.

Tout cela caractérise une société hargneuse qui n’est pas confiante de la loi ou du règlement. Un grand pénaliste « le normateur prostitue son autorité (…) », en gros, à force de recourir au pénal, la règle pénale s’affaiblit. La plupart des textes ne sont jamais appliqué, donc il y a ensuite cette idée chez les gens que tout se négocie. Selon lui, « un pouvoir qui a toujours la menace à la bouche infantilise les citoyens au lieu de les responsabiliser ».

B. C’est un droit concret, casuiste.

En raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, le commentateur est amené à faire l’exégèse des textes pénaux. Il est casuiste, car la loi, le règlement analyse méticuleusement les hypothèses variées de conduite humaine, qu’elle interdit et qu’elle sanctionne. Le droit pénal est casuiste parce que souvent on voit que le rédacteur entre dans les détails, décrits avec minutie les faits punissables et comme nous sommes dans une civilisation technique et complexe, cela conduit à multiplier les incriminations, à distinguer et sous distinguer.

Cette tendance casuistique est très poussée dans certains Etats, ce sera moins poussée dans un Etat ou l’on fait une interprétation par analogie (interdite en France sauf favorable à la personne) et non une interprétation stricte.

§2. Droit pénal spécial, un droit légaliste

Le droit pénal est tout entier gouverné par le principe de la légalité, aucun fait ne peut être regarder comme infractionnel, aucune peine ne peut être prononcée ni procédure menée contre un individu sans qu’un texte à l’avance est déterminé ce qui était sanction, infraction et quel juge pourra en connaitre. Le juge ne peut réprimer un comportement que si celui-ci répond à une définition normative abstraite. De toutes les branches du droit, le droit pénal spécial apparait le plus nettement gouverner par le principe de l’égalité. Il pose et décrit les éléments constitutifs, les sanctions etc. Quelque soit le caractère scandaleux du comportement, on ne peut pas le poursuivre si il n’entre pas dans la loi ou le règlement. C’est le cas des filouteries d’aliments (ou grivèlerie) à partir du milieu du XIX e on voit apparaitre ce type de gouvernement, on entre dans un restaurant en sachant qu’on aura pas les moyens de payer, se faire servir et partir sans payer. Est-ce que c’est du vol ? définition du vol(soustraction frauduleuse de la chose d’autrui), ici non, on lui a donner. Est-ce que c’est une escroquerie (la victime remet la chose après manœuvre frauduleuse) , rien n’est plus normal que de rentrer dans un restaurant et de commander un plat. Est-ce un abus de confiance ? Non. Pendant un certain nombre d’année, les juges ont refusés d’entrer en condamnation estimant que ce n’était pas une infraction. Quelque fois, il faut abdiquer. Le comportement, l’agissement tout aussi répréhensible peut ne pas correspondre à un comportement pénal. Il a fallu intervenir. Le législateur est intervenu en 1873 pour incriminer la filouterie d’aliments,

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