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Dissertation directive

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Par   •  11 Avril 2020  •  Dissertation  •  1 732 Mots (7 Pages)  •  770 Vues

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«  En 1998, plus de 80% des textes nationaux sont d’origines communautaires ». Jacques Delors président de la commission de Bruxelles à l’époque a prononcé ces mots après la signature du traité de Maastricht en 1992. En effet il existe en droit français des lois provenant de directives communautaires. Les directives communautaires sont des actes juridiques du droit européen. Ces directives obligent les Etats membres de l’Union Européenne à les appliquer, c’est d’ailleurs pour cela qu’on les nomme aussi « lois cadres ». En effet ces dernières fixent des objectifs et le délai dans lequel elles doivent être transposées en droit Français. Ces transpositions demandent un long processus que l’administration française se doit de respecter. L’administration française, est d’ailleurs, régit par ce que l’on appelle le « droit administratif », qui traite donc des droits et des obligations de l’administration. Il existe donc des juridictions administratives comme le Conseil d’Etat, qui va notamment alimenter ce droit administratif par ces nombreuses décisions rendues par le juge administratif. Cependant, comme évoqué précédemment, le processus de transposition qui se doit d’être respecté ne l’ai pas toujours. Un article datant de 2005 publié sur le site de l’assemblé national, mentionne « un déficit de 2,4% de transposition ». Ainsi il est important de voir que les directives communautaires ne sont pas toujours en accord avec le droit administratif. De ce fait, dans quelle mesure les directives communautaires entrent-elles en vigueur à travers le droit administratif ?

Il conviendra de voir dans une première partie que la transposition des directives communautaires  connait un déficit (I), mais que cependant, le contrôle de compatibilité des directives est quand à lui est soumis à un contrôle obligatoire (II)

  1. Un déficit dans la transposition des directives communautaires.

Les directives communautaires venant du droit européen, il a toujours été compliqué de leur faire une place au sein de la hiérarchie des normes, de ce fait le principe de primauté est donc difficile à déterminer (A). Une fois le statut « déterminé » de la place des directives au sein du droit administratif, ces dernières doivent faire peuvent d’un contrôle de transposition qui s’avère être quelque peu succinct (B).

  1. Une détermination complexe du principe de primauté.

Comme nous l’avons précédemment évoqué les directives communautaires proviennent du droit de l’Union Européenne. Elles font plus précisément partie de ce que l’on appel le « droit dérivé ».  

Depuis de longues années, la place des directives au sein du droit français reste question très discutée même si certaines jurisprudences nous permettent d’aboutir à une primauté. En effet, dans un arrêt d’assemblée de 1998 «  Sarran Levacher », le Conseil d’Etat à rappelé la suprématie de la constitution. Il va même jusqu’à tenir hors d’atteinte la constitution et ce malgré les menaces de sanctions par la Cour Européenne de Justice ( CJUE). On remarque, dès lors, que la question du principe de primauté est sujet à débat.

Par ailleurs, il convient de remarquer, que même nos règles constitutionnelles semblent se soumettre au droit de l’Union. La réponse est ici négative, pour des raisons qu’il convient d’aborder. Premièrement, cette supériorité du droit de l’Union est incluse dans la constitution c’est donc la constitution qui accepte de se conformer au droit de l’Union. Dans le cas de la directive communautaire étant une loi cadre, c’est le droit administratif qui va l’adapter au droit national, pour que celle-ci soit en conformité avec la constitution.

Deuxièmement, cette « pseudo » primauté européenne est très artificielle, en ce que il serai extra ordinaire, qu’une directive communautaire s’oppose à une disposition claire de la constitution française, ce qui rejoins la première idée.

De ce fait, dans la théorie on pourrait penser que la directive communautaire prime sur le droit français mais dans la pratique, le Conseil d’état démontre à travers ses décisions, que la constitution est hors d’atteinte et qu’ainsi elle reste source suprême.

Lorsque cette directive communautaire est établie, elle doit par la suite être transposer en droit français conformément à la constitution comme nous venons de l’évoquer. Cependant, il est nécessaire de voir que le contrôle de cette transposition est quelque peu succinct (B).

B. Un contrôle succinct de la transposition des directives communautaires.

Le Conseil d’Etat a certes rappeler la primauté de la constitution sur les directives communautaires mais on trouve un déficit de contrôle lorsqu’il s’agit de les transposer.

Tout d’abord dans une  loi sur la confiance pour l’économie numérique du 10 Juin 2004, le Conseil Constitutionnel affirme que la transposition d’une directive est une exigence constitutionnel à laquelle il ne peut être fait obstacle qu’en raison « d’une disposition express de la constitution ».  Ainsi la transposition d’une directive relève d’une exigence constitutionnel dont il ne convient pas de discuter dans l’intérêt du sujet. Cependant, dans un arrêt Arcelor Atlantique en 2007 le conseil d’état a établi un mécanisme de vérification lorsque l’on transpose la directive communautaire.  Lorsque l’on transpose cette directive, par un acte réglementaire, soit un acte qui émane d’une autorité administrative, apparait inconstitutionnel, le Conseil d’Etat a deux solutions.

Il peut vérifier si il existe au niveau européen une règle ou un principe général du droit communautaire qui équivaudrait au principe constitutionnel. Ainsi si il n’existe pas de règle ou de principe général du droit équivalent alors le Conseil d’Etat va procéder au contrôle de constitutionnalité de l’acte réglementaire. Par ailleurs, si  il existe une règle ou un principe général du droit le Conseil d’État va refuser de vérifier la constitutionnalité et va donc poser une question préjudicielle à la CJUE, soit lui demander de statuer à sa place. Ainsi, par cette action on y remarque que le contrôle de transposition d’une directive est restreint et qu’ainsi le conseil d’Etat fait partie intégrante du contrôle faible des transpositions.

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