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Dissertation: L'applicabilité des normes internationales (droit administratif).

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Par   •  4 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 652 Mots (7 Pages)  •  2 491 Vues

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ADAM Célia

Dissertation de Droit Administratif

Sujet: L’applicabilité des normes internationales.

Cette expression norme international renvoie au fond à toutes les normes/ règles juridiques qui inclus un élément d’extranéité organique, c’est à dire un élément étranger. C’est mettre l’accent sur le fait que la norme en question n’est pas exclusivement produite par une norme française. Les normes internationales ont pour caractéristique de ne pas résulter de manière unilatéral des autorités françaises mais de résulter de négociation entre la France et d’autres Etats ou des organisation internationales. Ce trait caractérise le critère de la norme international, une norme internationale est une norme qui n’émane pas des autorités d’un seul et même Etat. Traditionnellement en droit international public on range les normes en deux grandes catégories, les normes relevant du droit originaire tel que lesTraités internationaux et lesConventions internationales et les normes relevant du droit dérivé qui sont les normes édictés par les institutions internationales crée par les Traités.

Les normes internationales ont deux vie: une vie internationale et une vie sur le territoire des Etats qui les ont adopté.

Un Traité produit des effets juridiques en droit français si et seulement si il respecte les conditions posé en ce sens dans la Constitution. C’es conditions sont fixé à l’article 55 de la Constitution. 3 conditions sont fixée dans le premier alinéa pour que les Traités internationale produise des effets en droit français, le traité doit avoir été ratifié ou approuvé, il doit avoir été publié et il doit faire l’objet d’une application réciproque. La question est de savoir comment sont respecté ces différentes conditions ?

La ratification et l’approbation du Traité (I) ainsi que la publication au Journal Officiel du Traité International en question (II) sont controlé par le juge administratif, en l’occurence le Conseil d’Etat.

La ratification et l’approbation du Traité.

L’article 55 de la Constitution française fait référence à la ratification et l’approbations des Traités (A) cet article pose un principe de contrôle exécuté par le juge administratif (B).

Les dispositions constitutionnelles

L’article 55 fait référence aux Traités ou accord approuvé ou ratifier régulièrement et l’article 52 de la Constitution, le premier alinéa affirme que « Le PR négocie et ratifie les Traités »

Second alinéa « Il est informé de toutes négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification ». Cet article introduit donc une différence de régime juridique entre les traités internationaux, d’un côté ceux ratifier par le PR et de l’autre ceux qui seraient non ratifié par le Président de la République. En effet cet article signifie qu’il y a parmi les traités internationaux deux types qu’il faut distinguer, ceux ratifier et négocier par le Président de la République et les autres. Les autres sont approuvés par le ministre en charge des affaires étrangères.

Le Président de la République décide, soit il s’approprie la compétence pour négocier et ratifier le traité soit au contraire il décide de laisser cette tache au ministre des affaires étrangères.

Les Traités qu’ils soient signée par le Président ou par le ministre aux affaires étrangères ont le même statut juridique, simplement d’un côté il y a les Traité solennel et de l’autre les accords simplifié.

Il n’y a pas que le PR ou le Ministres des affaires étrangères qui sont susceptible d’approuver ou ratifier un Traité. Selon l’article 53 il existe une troisième catégorie de Traités qui est approuvé par le législateur. Les traités listé à l’article 53 sont des traités qui font l’objet d’une régime juridique spécifique, ils sont approuvé par le pouvoir législatif, le Parlement doit adopte une lois de ratification du Traité international. Il ressort de la Constitution de 58 que le pouvoir d’approbation et de ratification est un pouvoir partagé.

Dès lors que l’article 55 à en l’espèce l’occasion d‘affirmer que les Traités ou accord produisent des effets juridiques en droit français il faut vérifier la condition posé cet article. Le Conseil d’Etat à accepter de contrôler le respect de cette condition.

B. Le contrôle du juge administratif

Avant 1998 le juge administratif s‘était toujours refuser à contrôler les actes de ratification ou d’approbations des traités internationaux.

Dans un arrêt de principe de 1926 « Dame CARACO » et de 1956 « VILLA » le Conseil d’Etat affirme qu’il est incompétent pour contrôler les actes administratif relatif à la ratification ou l’approbation d’un Traité internationale. A priori c’est étrange car il s’agit bien d‘acte administratif donc à priori il devrait être compétent mais le Conseil d’Etat à longtemps considérée que ces actes étaient trop politique pour qu’il en connaisse, il estimait que ces actes était relatifs aux relation international de la France et cela engageait la France politiquement sur la scène internationale et donc le pouvoir exécutif devait être libre de les édictés en fonction des relations diplomatique de la France et que le juge administratif n’avait rien à faire dans ces relations. Cette situation procédait d’une certaine logique mais elle était

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