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De quelles manières le roi agit-il dans le fonctionnement du droit coutumier tout en renforçant son pouvoir royal?

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Par   •  13 Novembre 2022  •  Dissertation  •  1 155 Mots (5 Pages)  •  317 Vues

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« Toute justice émane du roi. » affirmait Antoine LOYSEL (1536  - 1617). Cette citation pourrait faire référence à Charles VII qui, en avril 1454 proclame l’ordonnance de Montils-lès-Tours réformant la justice.

Charles VII est roi de France de 1403 à 1461, durant son règne il est celui que l’on appellera « le Victorieux » qui mis fin à la guerre de Cent Ans. Il est aussi celui qui réhabilita Jeanne d'Arc lors de son deuxième procès. Il règle par la même occasion en 1438 les affaires de l’église en signant l'ordonnance que l'on appelle la Pragmatique Sanction  à Bourge. De cette manière, les églises en France sont désormais davantage soumise au roi qu'au pape, diminuant ainsi les privilèges des ecclésiastiques. C’est de cette façon que l’autorité royale se renforce et que Charles VII souhaite s’imposer.

Depuis le Xe siècle, les sources du droit sont diverses (droit canonique, droit séculier,droit romain) et les usages varient (la coutume, les lois, …) Mais l’usage de ces coutumes va créer beaucoup de controverse et c’est pour cela qu’au 13e siècle on essaye de les réglementer par une ordonnance de St Louis qui constitue ce qu’on appelle une « Turbe » qui sont des personnes qui doivent prêter serment et doivent délibérer à l’unanimité pour dire si tels usages constituent ou non une coutume. Si c’est le cas, la coutume est proposé par l’un d’eux et donnée par écrit.

C’est pour cette raison qu’au XVe siècle, le Roi décide de s’imposer et Charles VII rédige l’ordonnance de Montils-lès-Tours pour la réformation de la justice. Cette ordonnance permet de faciliter l’écrit des coutumes.

La question que nous nous poserons est la suivante : de quelles manières le roi agit-il dans le fonctionnement du droit coutumier tout en renforçant son pouvoir royal?

Pour y répondre l’attention sera d’abord porté sur le fait que le droit est en constante évolution durant ces périodes (I) mais que le roi veut accroître son pouvoir en intervenant dans la justice.

I/ Un droit en évolution

En effet, le XIIe siècle est marqué la Renaissance et par l’essor de l’usage de la coutume (1) mais comme celle-ci est purement orale, cela peut poser des problèmes de constatations au sein des juges alors on envisage de l’écrire. (2)

1) L’apparition des coutumes

A partir du 12e siècle, un mot désigne la coutume : «  Consuetudo ». Cela renvoie à un ensemble de règle qui régissent les relations et les comportements privés et publics des habitants d’une seigneuries. Elle est orale et c’est un usage juridique qui se forme spontanément, sans violence et qui est accepté par le groupe social concerné. Il faut que les actes qui fondent la coutume soit répété un certains temps, « une fois n’est pas coutume » disait Loysel. En principe on dit qu’il faut 40 ans pour considérer qu’un usage soit une coutume.

Toutefois comme le dit Charles VII dans ses lettres, le royaume de France est marqué par « les divisions et guerres », le peuple étaient « en grande affliction et désolation » et les nombreux délits comme le vol et le pillage commence, de cette manière les peuples qui arrivent impose leur culture, leurs lois et leurs coutumes, fermant les yeux sur celles déjà présentes sur le territoire.

De plus comme la coutume est purement orale, cela va poser des problèmes au sein des juges lorsqu’il va falloir prouver leurs existences.

2) La rédaction formelle des coutumes

On peut distinguer 3 types de coutume. Lorsqu’une coutume est dite « reconnue » cela veut dire qu’elle a été appliquée au moins 2 fois par un juge.

Une coutume notoire est une coutume ou un usage qui est tellement connue qu’il n’est pas nécessaire de la prouver et une coutume est dite « privée » lorsqu’elle doit être prouvée (les ordalies, les témoignages, les enquêtes, …) Pour faciliter le travail des juges du Royaume et pour rendre les procès plus brefs, Charles VII ordonne dans l’ordonnance de Montils-lès-Tours la mise par écrit de ces coutumes car à cause de leur diversité « les procès sont bien souvent fort allongés, et les parties contraintes à de grands frais et dépenses ». Charles VII apporte un second argument : une coutume ne devrait plus être soumise aux preuves car sa légitimité repose sur le fait qu’elle soit écrite.

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