Dans la mesure où le contrat a été conclu par l’accord des deux parties, est-il possible de de le résilié par un motif qui n’est pas énuméré dans le contrat ?
Commentaire de texte : Dans la mesure où le contrat a été conclu par l’accord des deux parties, est-il possible de de le résilié par un motif qui n’est pas énuméré dans le contrat ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar labylka213 • 11 Novembre 2020 • Commentaire de texte • 970 Mots (4 Pages) • 490 Vues
La première chambre civil de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 19 septembre 2018 à l’égard d’un contrat contracté entres deux personnes, plus précisément dû à la résiliation du contrat par l’une des parties.
Un contrat est contracté entre une société et une personne, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. La société par lettre, informe cette dernière de la résiliation de son contrat le 15 mai 2015.
La demanderesse assigne donc en justice la société afin d’obtenir un remboursement et réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat. Or la société a pour motif que, l’accès à l’immeuble de celle-ci était impossible en vue d’une certaine gêne qui nécessite le déplacement avec des engins spécialisés. La juridiction retient pour rejeter les demandes, que le contrat devient caduc si l’un des éléments essentiel disparaît, néanmoins dans cette situation l’immeuble depuis la formation du contrat est impossible d’accès pour les agents de la cette société.
Dans la mesure où le contrat a été conclu par l’accord des deux parties, est-il possible de de le résilié par un motif qui n’est pas énuméré dans le contrat ?
La Cour de cassation énonce l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, selon ce texte les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016, et que les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi ancienne. Même si la société ne peut être tenu responsable de la gêne occasionnée devant le logement de la cliente, il en convient que l’entretien pouvait toujours avoir lieur par une société équipé d’engin adaptées à la situation. Mais en faisons appliquer l’article 1186 du Code civil, qui a opéré un changement substantiel du traitement de l’imprévision en matière contractuelle, la juridiction à violé l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 par un acte conclue en 2013.
Vient ensuite l’approfondissement des dispositions de cette arrêt par la réflexion d’abord du lien entre un contrat et ses obligations, pour ensuite évoquer son accord de volonté.
- Le lien entre le contrat et ses obligations
Le contrat en lui même est une source d’obligation, c’est un droit qui unit deux ou plusieurs personnes par le lien d’un contrat, c’est par ce lien que découle les obligations. Plusieurs obligations sont retenue fondées sur le critère de son exécution. Dans une première sous-partie sera abordé l’obligation civil, et deuxièmement l’engagement des obligations naturelles, qui elles sont dépourvue d’un pouvoir de contrainte.
- L’exécution des obligation par la première branche : l’obligation civil
Afin d’obtenir le résultat d’un engagement par le biais d’un contrat, le contractant peut exiger d’obtenir exécution du motif du contrat, et s’il le faut par la force publique en ayant recours à la justice, notamment comme l’arrêt ci-dessus du 19 septembre 2018. Mais à l’inverse, les obligations dites naturelles ne sont pas pourvue de pouvoir de contrainte.
- L’engagement des obligation naturelle en seconde branche
Contrairement aux obligations civil, les obligations naturelles sont des engagements dépourvue de pouvoir de contrainte, l’exécution de ces obligations résulte uniquement de la bonne volonté de la personne ayant contracté le contrat. Le contractant ne peut pas assigner en justice cette personne pour la non-exécution du contrat, il doit le faire lui même en y prenant conscience.
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