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DROIT DES GROUPES

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Par   •  30 Juin 2016  •  Cours  •  6 727 Mots (27 Pages)  •  1 074 Vues

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Droit des groupes

  1. Droit des sociétés et groupe
  1. La notion de groupe

Art L 233-1 du Code de Commerce : 

  • Filiale : lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une société, la seconde est considérée comme filiale de la première.

 Art L 233-2 du Code de Commerce

  • Participation : lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction de capital comprise entre 10 et 50%

CGI : une filiale correspond à une société dont on dispose au moins 5% du capital

Art R 123-184 du Code de Commerce – droit comptable :

  • Participation : droits dans le capital dans d’autres PM matérialisées ou non par des titres qui en créant des liens durables avec celle ci sont destinées à contribuer à l’activité de la société détentrice
  • Modification ordonnance 2015 : présomption de liens durables si détention de 10% du capital de la société
  • Norme IAS : filiale est une entité contrôlée par une autre société appelée société mère avec une présomption de contrôle lorsque détention de plus de 50% des droits de vote
  • À ne pas confondre avec le placement d’une trésorerie

Art L 233-3 du Code de Commerce : notion de contrôle

1er point : (à connaître pour l’examen) :

  • Lorsqu’une société détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de votes dans les AG de la société --> contrôle de droit
  • Lorsqu’une société dispose seule de la majorité des droits de vote dans les AG d’une autre société en vertu d’un accord conclu avec les autres actionnaires (contrat qui transfère les droits de vote : pacte d’associés) --> contrôle contractuel
  • Lorsqu’une société détermine en fait par les droits de vote dont elle dispose les décisions prises par les AG d’une autre société. Dans les faits, pour vérifier cela on analyse toutes les décisions prises en AG
  • Lorsqu’une société dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes de direction (conseil d’administration, conseil de surveillance, dirigeants). Cela peut être notamment possible en vertu des dispositions statutaires.

2ème point : 2 présomptions de contrôle existent :

  • Lorsqu’une société dispose directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu’aucun autre associés ou actionnaires ne détient de façon directe ou indirecte une fraction supérieure à la sienne
  • Deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont présumées exercer un contrôle conjoint lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en AG. Il faut un accord pour réguler ce contrôle conjoint entre ces sociétés.
  1. La constitution du groupe

Fusion, APA et acquisition de titres permettent de créer des filiales.

Intérêt de créer une holding : les dividendes versés à la holding ne sont pas taxables et peuvent être réinvestit à moindre coût au sein des autres filiales.

Il est intéressant de créer des filiales sous forme de sociétés où la responsabilité est limitée : SARL, SAS, SA. On évite les sociétés à responsabilité illimitée telle que les SNC.

Une succursale et un établissement secondaire n’ont pas la PM. C’est une poursuite de la PM de la société. À ne pas confondre avec les filiales qui sont des PM à part entière.

  1. Droits et obligations liés aux titres des sociétés des groupes

Participation réciproque ou participation croisée : deux société se détiennent mutuellement. Selon la forme de sociétés elle peut être plus ou moins réglementée pour éviter de fausser les bénéfices notamment.

Règlementation si l’une ou les deux sociétés sont des sociétés par actions (SA ou SAS)

  1. Deux sociétés par actions :

A détient plus de 10% de B, B ne peut détenir aucune participation dans A.

Régularisation de la situation en cas de prise de participation de B dans A : B cède sa participation au cours d’un accord. A défaut, le juge va trancher en prenant en compte la société qui a la participation la moins élevée, cette dernière aura l’obligation de céder ses titres.

Délai d’un an pour régulariser et pendant ce délai annulation des droits de vote (A ne peut pas voter dans B et inversement).

À la fin de ce délai, la responsabilité pénale des dirigeants peut être engagée par un actionnaire minoritaire.

A détient au plus 10% de B, alors B peut également détenait au plus 10% de A.

  1. Une société par action et une autre société :

La même réglementation s’applique :

  • Si plus de 10% --> pas de participation possible auquel cas l’autre société devra obligatoirement vendre ses titres.
  • Si au plus 10% du capital --> participation possible jusqu’à 10% maximum

C’est toujours l’autre société qui doit vendre ses titres en cas de dépassement de ces seuils. La société par action n’est pas concernée par cette obligation.

Délai de régularisation d’un an aussi avec une suspension des droits de vote.

Le CAC doit vérifier les participations réciproques et s’assurer que le délai est respecté auquel cas une procédure d’alerte peut être lancée.

  1. Aucune des deux sociétés n’est une société par actions

Pas de réglementation particulière. Les sociétés sont libres de détenir le pourcentage de capital qu’elles souhaitent.

Auto contrôle : La société détient une partie de son capital.

L’auto contrôle sous forme de circularité est autorisé, il faudra seulement annuler le droit de vote des titres auto contrôlés en AG. Cette règle s’applique pour n’importe quel type de sociétés.

Exemple : A détient B, B détient C et C détient A. Il faut que les sociétés B et C soient contrôlées. Les dirigeants de A ne peuvent laisser les actionnaires de C à voter sous peine d’engager leur responsabilité pénale pour lésion des droits des actionnaires minoritaires.

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