Droit des sociétés et des groupes
Cours : Droit des sociétés et des groupes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Sandra Pursun • 9 Février 2020 • Cours • 1 261 Mots (6 Pages) • 602 Vues
Droits des sociétés et des groupes
- La classification des sociétés commerciales
La CDSC fait ressortir de grandes catégories qui forme des critères assez divers, cette classification offre une place à des variétés plus spécifiques.
Section 1 : Les grandes catégories de sociétés
- Sociétés commerciales par la forme ou par l’objet
Le caractère commercial d’une société est déterminé par la forme ou par l’objet (Art L. 210-1, alinéa 1er du Code du commerce). Les sociétés commerciales par la forme sont prévues par la loi (exemple : deux étudiants décident de mettre 10€ pour jouer au loto, ils le gagnent, les gains seront répartis entre les deux étudiants. Si la mise est différente chacun gagnera sa part proportionnelle à sa mise).
- La société par la forme
Ce sont les sociétés qui accèdent à la commercialité sans considération de leurs objets et qui entrent dans le champ de la classification légale des actes de commerce. A côté des actes auxquelles la loi reconnaît cette classification en raison de leur nature, elles rejoignent la catégorie de ceux dont la commercialité est attachée à la forme qu’il revête.
- Les sociétés en nom collectifs (SNC)
- Société anonyme (SA)
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Société par action simplifié (SAS)
- Société en commandite par action
Les professionnels non commerçants peuvent traiter leurs affaires sous le régime des sociétés commerciales par la forme (exemple : agriculteurs, artisans, professionnel libéraux). Le caractère commercial dépend de la forme de cette société et non de la qualité de ces auteurs. Il est indifférent le plus souvent que les associés soient commerçants. Seules les sociétés en nom collectifs (SNC), SAS ou en commandite (SCA) s’écarte de cette règle car leurs membres deviennent commerçants au moment où ils acquièrent leurs qualités d’associé.
Le statut personnel de l’associé demeure cependant sans effet sur la nature juridique des engagements pris par la société commerciale.
Les actes qui sont nécessaires à sa création à l’accomplissement de son objet ou qui ont été conclu en vue de sa dissolution sont des actes de commerce.
Les litiges qu’ils soulèvent sont soumis au Tribunal de commerce (Litige société civile : Tribunal de Grande Instance).
- La société par l’objet
La catégorie des sociétés commerciales par l’objet n’est représentée que par les sociétés dépourvues de la qualité juridique. Sont exclusivement visés ici les groupements en participation dans l’article 1871 du Code Civil. Cet article précise qu’ils sont régis soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, s’ils ont un caractère civil, soit s’ils représentent un caractère commercial par celles auxquelles sont soumises les sociétés en nom collectif. Ils s’en déduits que le régime des actes passés par ces sociétés dépend de la nature de leurs activités.
Placé sous le statut de la société en participation, la société créée de fait est également dépourvue de la personnalité juridique. Elle présente donc une nature commerciale lorsque son objet est commercial. Seul, la volonté de ces associés la distingue de la société en participation. La société créée de fait n’a pas de statut juridique.
- Sociétés commerciales avec ou sans personnalité juridique
Les associés peuvent convenir que la société commerciale sera immatriculée ou ne le sera pas. Dans le premier cas, ils acceptent de lui conférer une personnalité qui découle de l’accomplissement des formalités requises par la loi.
Dans le 2nd cas, ils écartent cette importante conséquence ce qui privent la société des attributs liés à la personnification.
- Pourquoi immatriculer une société commerciale avec ou sans personnalité juridique ?
- Discrétion/ simplification
Un premier ensemble des raisons est attaché aux avantages que procure l’absence de publicité donnée à l’activité commune. La volonté de conserver le secret sous l’existence d’un accord explique le recours à la société en participation.
Depuis 1978, la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, les associés d’une société en participation sont habilités à rendre leurs actions ostensibles sans renoncer aux défauts de personnalité qui constituent leur nature.
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