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DROIT DE L'URBANISME

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Par   •  3 Novembre 2021  •  Cours  •  10 876 Mots (44 Pages)  •  377 Vues

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Contentieux administratif de l’urbanisme

Trois remarques liminaires doivent d’abord être faites. En effet, le cours traitera :

  • Le seul contentieux des autorisations d’urbanisme à défaut du contentieux des documents urbanistes et des autres documents d’aménagement.  
  • Le contentieux administratif de l’urbanisme
  • Le contentieux de l’annulation des autorisations d’urbanisme à défaut du contentieux de la responsabilité

Le contentieux de l’urbanisme est un contentieux spécial et dérogatoire par rapport au contentieux de droit commun. Plus qu’ailleurs, le contentieux de la légalité se caractérise par la recherche d’un équilibre subtil entre les exigences de la légalité et celles de la sécurité juridique.

A ce titre, comme le soulignent les professeurs JACQUOT et PRIET, le contentieux administratif de l’urbanisme vise « à contraindre les collectivités publiques compétentes à respecter tant les règles de procédure que les règles de fond qui régissent l’occupation et l’utilisation des sols ».

Ces règles sont rassemblées dans le livre VI du Code de l’urbanisme intitulées dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme et codifiées aux articles L. 600-1 à L. 600-13 et R. 600-1 à R 600-7. 

Par ailleurs, depuis la décentralisation du droit de l’urbanisme en 1983, ce contentieux a explosé provoquant l’intervention à plusieurs reprises du législateur pour tenter de l’endiguer.

C’est pourquoi, le contentieux de l’urbanisme mêle des règles générales du contentieux administratif mais aussi des règles spécifiques qui ont été constamment sophistiquées au fil des réformes jusque très récemment (on peut à ce titre citer les réformes de 2013 2017 et 2018).

Les objectifs du législateur sont simples :

  • Encadrer l’accès au prétoire
  • Renouveler l’office du juge de l’excès de pouvoir

En pratique, le législateur limite de plus en plus les recours contentieux dans le temps et l’espace mais raccourcit les délais de jugement. A l’évidence, il s‘agit d’empêcher toute procédure dilatoire et ainsi d’accélérer le traitement contentieux des requêtes.

En 1994, déjà, le législateur était intervenu une première fois pour introduire dans le code de l’urbanisme des dispositions spécifiques dans le but de « mettre fin à certaines sources de blocage qui entravent l’acte de construire et dont la persistance irait à l’encontre des objectifs de reprises dans le secteur du bâtiment » (étude d’impact de la loi BOSSON).

Depuis, les différents objectifs et réformes de sont inspirés de plusieurs rapports. C’est précisément les cas des rapports PELLETIER (2005) et LABETOULLE (2013) et MAUGUE (2018). L’ensemble de ces rapports visent à rationaliser le procès au stade de l’introduction du recours, du déroulement de l’instance et de sa clôture.  

Mais alors que penser de ces objectifs ? A ce sujet, plusieurs chiffres font douter de l’utilité de ce mouvement de réduction et d’encadrement du contentieux de l’urbanisme.

Selon une étude de l’INSEE de juin 2018, la France s’enrichit de 374 000 logements chaque année de 2010 à 2015 alors qu’entre 1990 et 1999, le chiffre était de 290 000. De même, ce chiffre était de 360 000 entre 1999 et 2010. Il n’y ici aucun problème à déceler.

Par ailleurs, on estime qu’il existe 2,8 M de logements vacants en France. De plus force est de constater que le rapport MAUGUE touche du doigt certains points

  • Le nombre total de recours représente environ entre 1,2 et 1,6 % des permis
  • 50 % des permis attaqués correspondent à des maisons individuelles.
  • Entre un quart et un tiers sur de l’habitat collectif.
  • 10 % des recours émanent d’associations
  • Sur l’ensemble, moins de 6% seulement des 200 000 affaires enregistrées en 2017 relevées du droit de l’urbanisme.

Ainsi, la question est la suivante : pourquoi passer autant de temps à réduire un contentieux d’aussi faible importance ? 

De nouveau, par un décret du 17 juillet 2018 ainsi que par la loi ELAN du 23 novembre 2018, le gouvernement s’attèle à démanteler le contentieux des autorisations d’urbanisme. Ceux-ci n’ont qu’un seul but, à savoir restreindre le droit au recours, l’accès au juge et limiter son office.

A côté de ces dispositions, trois remarques peuvent être introduite pour étayer une fois encore cette spécificité contentieuse dans la répartition des compétences au sein de la juridiction administrative :

  • Un décret du 1er octobre 2013 supprime la procédure de l’appel en zone tendue, c’est-à-dire une zone de déficit de logements sociaux pour les recours susceptibles de retarder la construction des logements sociaux. Etant précisé que cette procédure a été prorogée jusqu’en 2022 (R 811-1-1 CJA) par le décret du 17 juillet 2018 précité.
  • Il s’agit ici d’une mesure qui vise à accélérer le traitement des recours dans les communes qui souffrent d’un déficit de logements sociaux de sorte que les TA statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager un bâtiment à usage principal d’habitation.
  • Les CAA sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire tenant lieu d’autorisations d’exploitation commerciale.
  • La CAA de Nantes est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges qui s’élèvent sur le contentieux des éoliennes.

Chapitre 1er : le contentieux de l’annulation des autorisations d’urbanisme

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