Décision du conseil de la concurrence du 23 janvier 1987.
Commentaire d'arrêt : Décision du conseil de la concurrence du 23 janvier 1987.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar alansportback • 5 Mars 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 736 Mots (7 Pages) • 2 645 Vues
Décision du conseil de la concurrence du 23 janvier 1987.
Par cette décision rendue le 23 janvier 1987, le conseil constitutionnel consacre de façon explicite la compétence minimaledu juge administratif au titre d’un PFLR tout en y prévoyant des exceptions.
En l’espèce, une loi du 2 juillet 1986 a autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances diverses mesures d’ordre économiques et sociales. Sur le fondement de cette loi, une ordonnance du 1er décembre 1986 a crée le conseil de la concurrence, une autorité administrative indépendante, dont ses décisions peuvent fairel’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Le 20 décembre 1986, une loi a été votée et a transférée le contentieux des décisions du conseil de la concurrence à la juridiction de l’ordre judiciaire, dépossédant ainsi le juge administratif d’une partie des compétences
Le 24 décembre 1986, des députés ont saisi le conseil constitutionnel afin qu’il contrôle la conformité de la loi du 20 décembre 1986 à la constitution.Les auteurs de la saisine soutiennent que la loi a transféré à une juridiction de l’ordre judiciaire la compétence de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative, le conseil de la concurrence. Ils soutiennent également que la loi, en modifiant certains articles de l’ordonnance de 1986, implique la ratification des autres articles de l’ordonnance.
Le conseil constitutionnel devait répondre à cette question : Une disposition législative ayant dépossédée une partie des compétences du juge administratif au profit du juge judiciaire, méconnait-elle le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ?Es-ce que le législateur peut s’ingérer dans l’organisation du pouvoir judiciaire pour réorganiser les règles de compétence entre les deux juridictionsdans un souci de bonne administration de la justice ?
Le conseil constitutionnel, en déclarant non conforme à la constitution, la loi transférant le contentieux des décisions du conseil de la concurrence à la judiciaire, a fixé les limites de la compétence du juge administratif. C’est ainsi qu’il a décidé que « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif (…) ».
Dès lors, le conseil constitutionnel a consacré explicitement comme principe constitutionnel la compétence minimale du juge administratif (I) et en a déterminé les exceptions (II).
Une compétence constitutionnelle explicitement consacrée au profit du juge administratif
Si cette compétence est constitutionnellement garantie (A), elle demeure toutefois limitée à une partie de l’action administrative (B).
Une compétence du juge administratif constitutionnellement garantie
Depuis la loi du 24 mai 1872, le Conseil d’Etat est devenu le juge de l’action administrative. Juge de la légalité administrative, il contrôle la compatibilité et la conformité de l’action administrative au regard de la règle de droit. Cette loi précise, en effet, à son article 9, que « le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives ».En effet, la compétence constitutionnelle du juge administratif a comme intérêt d’accorder celui-ci le même statut que celui de son homologue le juge judiciaire.
A ce propos, dans la décision du 22 juillet 1980 sur la loi portant de validation d’actes administratifs, le conseil constitutionnel affirme l’indépendance du juge administratif au nom d’un principe fondamental reconnu par les lois de la république, en vertu de la loi du 24 mai 1872. Par là même, la compétence constitutionnelle du juge administratif est consacrée de façon implicite. Dans le même sens, dansune décision ultérieure datant du 3 décembre 2009, le conseil constitutionnel a admis de façon explicite que la constitution reconnaît les deux ordres de juridiction.
En l’espèce, une loi a transféré le contentieux des décisions du conseil de la concurrence qui est une autorité administrative à la juridiction de l’ordre judiciaire. Ainsi, le conseil constitutionnel est saisi de la conformité de cette loi à la constitution.
Eu égard de la loi du 24 mai 1872 et de la décision du conseil constitutionnel du 22 juillet 1980, le conseil constitutionnel est venu confirmer l’existence constitutionnelle du juge administratif, lequel dispose des compétences juridictionnelles minimales. Donc par cette décision du 23 janvier 1987, le conseil constitutionnel a précisé que « conformément à la conception française des séparations des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, celui selon lequel (…) relève en dernier ressort l’annulation ou la reformation des décisions prises …par les autorités exerçant le pouvoir exécutif (…)».
Cela dit, bien que le juge constitutionnel limite ce bloc de compétence reconnu au juge administratif à une partie de l’action administrative.
Une compétence limitée à une partie de l’action administrative
En effet, pour dégager la compétence du juge administratif, le juge constitutionnel a utilisé un critère à la fois organique et formel de l’action administrative. Le critère organique est celui qui s’attache à la nature de la personne qui est intervenue. Il s’agit de déterminer la présence d’une personne publique dans l’activité. La jurisprudence antérieure avait fait de critère, celui de la compétence du juge administratif. Déjà en 1963, dans unarrêt « Syndicat des praticiens de l’art dentaire », le
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