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Culture Générale

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Par   •  20 Février 2018  •  Cours  •  3 091 Mots (13 Pages)  •  463 Vues

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Culture Générale

I/La justice au Cinéma

1) Présentation générale des justice pénales FR et AM

        Il existe des convergences entre le cinéma et la justice qui sont nbrse. Il existe des règles de fonds et de formes communes. La salle d’audience est occupée par des pro placés selon leurs fonctions, jouent un rôle précis, accusateur, défenseur et juge.  Idem dans un film : interprété par des acteur qui jouent un rôle précis, déterminé. Lorsque l’avocat plaide, il souhaite plaire pck plaidoirie vient du latin « placere » qui veut dire plaire. Le procès se rapproche du ciné, c’est une affaire de mise en scène. Dans le procès évoluent donc des acteurs de la justice, échangent des répliques. La justice est une représentation / un spectacle. Robert Jacob : « la justice est elle-même un spectacle, elle se donne à voir à travers des forets de symboles savamment agencés ou rien, ni le geste, ni l’ornement n’est jamais gratuit ». C’est pour ça qu’elle intéresse le ciné tout comme le théâtre. Le rituel judiciaire participe de ce spectacle : espace obligé, temps convenu, robe obligatoire, rôle de convention, serment et oralité des débats. Un dernier parallèle peut se faire avec le théâtre : l’unité de temps, de lieu et d’action qui rappelle un procès, le procès a son public, ses coups de théâtre, son dénouement… Ce spectacle-procès permet au citoyen de voir comment se déroule la justice du pays.

        Il faut bien reco que ce sont les séries et films AM qui forment l’essentiel de la culture judiciaire AM. Le ciné AM a tjrs mis en scène l’AM et ses valeurs, la justice a tjrs occupé une place particulière. « Hollywod a simplement tjrs voulu prouver que quiconque enfreint une loi se doit d’être jugé équitablement si l’on veut que le concept de démo soit conservé intact ». Au USA il y a une tradition : il existe des chaînes de TV qui transmette all the days des procès réels qui font partie intégrante de la production des médias.

        En FR, il y a une interdiction de principe qui existe c’est celle de la loi  du 29 juillet 1881 qui précise que « l’emploi de tout appareil d’enregistrement permettant de fixer ou transmettre l’image ou la parole dans un salle d’audience est interdit ». Finalement le résultat de tout cela est que cette interdit connaît de nuances : loi du 11 juillet 1985 qui prévoit par dérogation la possibilité d’enregistrer des débat dans une cour d’assise  lorsqu’un procès présente une dimension historique ; la loi, puis depuis la loi  du 20 juin 2014, les tribunaux ont l’obligation d’enregistrer toutes les audition lors de procès d’assise (mais que l’enregistrement sonore) pour faciliter le réexamen  ; et enfin la commission Linden du 22 février 2005 qui a remis un rapport sur l’opportunité des enregistrements et diffusions des débats judiciaires. La justice doit accepté d’être évaluer et d’être exposée au regard du public pour que le citoyen puisse croire en la justice de son pays mais de nbr inconvénients ont été relevé : justice réalité voir télé-réalité comme aux USA. Le ciné FR n’a pas du film de prétoire un genre à part comme au USA pck :

  • Raisons culturelles : les FR n’ont pas un rapport privilégié avec la justice, voir même la constit alors que les AM sont attachés à leur constit.
  • Contexte historique : rôle limité du juge voulu par les révolutionnaires qui va mettre en place un système de peines mixte, on parle de « juge machine » (Carbasse). La justice FR est l’affaire de pro.

2) Comparaison entre le système pénal FR et AM

        

        Traditionnellement, on distingue 2 modèles procéduraux qui obéissent a 2 logiques diff :

  • La procédure accusatoire : la justice est publique, orale et contradictoire qui privilégie le rôle des parties, le procès y est perçus comme un affrontement contradictoire, public, oral entre l’accusation et la défense. Dans ce système, la poursuite est déclenchée par la victime. Ce n’est pas la société qui prend l’initiative des poursuites. Accusateur et l’accusé se trouve sur un pied d’égalité. Lors de ces débats contradictoires, c’est le moment où la preuve doit être administrée. Ce procès ce construit donc sur la contradiction de 2 versions de l’histoire dont l’une est racontée par l’accusation et l’autre par la défense.

→ Le déroulement de cette procédure :

  • on commence avec les exposés des avocat (+ « propos liminaires ») qui vont cerné les débats
  • appel des témoins (d’abord ceux de l’accusation puis de la défense) et ils vont être interrogés + contre-interrogés. Le rôle du juge apparaît plus comme un arbitre/rôle secondaire.

Cette procédure accusatoire obéit aux principe de l’oralité et l’immédiateté de la preuve qui réunis les règle du théâtre classique (unité de temps, d’action et de lieu)

  • La procédure inquisitoire : elle est généralement écrite, souvent secrète et plutôt non contradictoire. C’est la société qui prend l’initiative de la poursuite, celle-ci est confiée a un magistrat, le juge peut se saisir soit d’office soit a la suite d’une dénonciation. Cette procédure consacre la position dominante du juge qui rpz l’intérêt générale. Le juge est chargé de diriger l’enquête afin de faire triomphé la vérité. Il va diligenter lui meme les investigation a charge et a décharge de l’accusé. Le modèle inquisitoire répond a une préoccupation cad que la justice ne doit pas se limiter a arbitrer un litige entre des justiciable mais protéger les intérêt de la société.

 Dans l’Antiquité grecque et romaine, c’est le système accusatoire sui est majoritairement répandu mais avec une nuance cad que sous la Rep romaine ou est plus sous un système accusatoire, sous l’Empire, progressivement c’est une accusation publique donc une procédure inquisitoire qui se met en place.

→ Au Moyen Age, l’évo est la même on part d’une procédure accusatoire notamment pendant la période féodale puis progressivement la procédure va devenir plutôt inquisitoire. Il y a une mise en place d’un ministère public au XIVe s. qui déclenche des poursuite dans l’intérêt de la société. Elle était déjà appliquée par le tribunaux ecclésiastiques basée sur l’enquête. On va réunir des preuves, auditionner des témoins… Il va y avoir une ordonnance qui est l’ordonnance de Villers-Cotterets en 1539. La procédure criminelle commence par l’info déclenché sur la plainte de la partie civile, soit du procureur du Roi.

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