Crim, 1 avril 2015
Commentaire d'arrêt : Crim, 1 avril 2015 . Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yan lorenzelli • 19 Octobre 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 677 Mots (7 Pages) • 2 113 Vues
L’arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er avril 2015 a trait à l’applicabilité de la loi pénale dans le temps.
En l’espèce, le prévenu etant sur le coup d’une mesure de reconduite à la frontiere et ayant purger une peine d’emprisonnement pour infraction à la legislation sur les étrangers, s’est vu notifier un avis de placement en rétention administrative le 24 octobre 2012 à 14 heures 09. il a été placé dans un centre prévu à cet effet et le jour même les services de la police l’ont conduit à l’aéroport et ont tenté de le faire embarquer à bord de l’avion en partance pour l’étranger. Le prévenu a manifesté son refus de maniere violente à un tel point que la police a du renoncer.
Le prevenu est poursuivi pour le chef de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontiere commise en récidive sur le fondement de l’article L.624-1 du code de l’entrée et du sejour des etrangers et du droit d’asile dans sa rédaction anterieure à la loi du 31 decembre 2012. Le prévenu interjette appel. Le 30 août 2013, la cour d’appel reconnaît la culpabilité du prévenu et le condamne à une peine d’un an d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire francais pendant cinq ans au motifs qu’ il a eu un comportement d’obsturction et de résistance violente dans l’avion qui devait le ramener dans son pays alors que l’arrêté prit le prefet du Gard lui obligait à quiter le territoire francais. Le prévenu forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en affirmant la rétroactivité, prévu à l’art 112-1, de l’article L.624-1 du CESEDA dans sa rédaction posterieure à la loi du 31 decembre 2012 et qui découle qu’une poursuite pénale ne peut pas etre engagé avant le delai maximal de retention administrative.
Les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont dû repondre au probleme de droit suivant : une loi pénale nouvelle caracterisant une disposition plus douce doit-elle rétroagir dans le temps ?
A travers la solution de la cour de cassation les juges ont affirmé le principe de rétroactivité d’une loi pénale plus douce (I) affirmant ainsi la non culpabilité du prévenu (II).
I) La rétrocativite de la loi penale plus douce.
Une loi pénale nouvelle possédant un caractère moins sévère que l’ancienne loi (A) devra, par principe, rétroagir par rapport à la loi ancienne (B).
A) L’affirmation d’un caractére moins sévère :
Aux termes de l’article 112-1, alinéa 3 du code pénal, « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leut entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passé en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins séveres que les dispositions anciennes ». On retrouve dans cet alinéa l’affirmation d’un caractere moins sévère visant a faire appliquer au détriment de l’ancienne loi, les dispositions de la nouvelle plus douces. Ce principe posé par cet l’alinéa est rapelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arret en date du 25 mai 1994. De plus le Conseil Consitutionnel va affirmer, le 20 janvier 1981, que le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l’appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. En d’autres termes le juge doit appliquer les dipositions nouvelles moins sévères pour répondre à la volonté du législateur. Enfin la Cour de justice des communautés européennes devenu aujourd’hui Cour de justice de l’union europeenne confirme le 3 mai 2005, que le principe de l’application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres. Il en découle que ce principe doit etre considéré comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire que le juge national doit respecter lorsqu’il applique le droit national adopté pour mettre en œuvre le droit communautaire. En l’espèce la Cour de cassation affirme qu’aucune poursuite pénale ne peut etre engagé avant que le delai maximal de retention administrative soit expiré, autrement dit cela constitue la disposition plus douce que l’on retrouve dans l’article L.624-1 du CESEDA dans sa rédaction porsterieure à la loi du 31 décembre 2012.
L’affirmation du caractère moins sévére permettra aux juges de la Cour de cassation de faire prévaloir la rétroactivité des dispositions plus douces de la loi pénale nouvelle.
B) Le non respect du principe de rétroactivité :
La loi nouvelle moins sévere que l’ancienne s’applique rétoactivement à celle-ci dés lors que le jugement du prévenu n’est pas définitif, c’est-à-dire qu’il ne lui reste plus de voie de recours possible. C’est en effet ce que prevoit l’article 112-1, alinéa 3, ainsi une loi plus douce s’applique aux faits commis avant sont entrée en vigueur et n’ayant donné lieu à une décision définitive. En l’espèce, la Cour d’appel condamne le prévenu pour soustraction contre une mesure d’éxécution de l’obligation de quitter le territoire francais sur le fondement de l’article L.624-1 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 decembre 2012. Or dans sa solution, la Cour de cassation rappel
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