Cass. Crim., 14 avril 2021, n°20-80-152, Aff. Halimi
Commentaire d'arrêt : Cass. Crim., 14 avril 2021, n°20-80-152, Aff. Halimi. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar julie.trg • 13 Juin 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 309 Mots (6 Pages) • 1 429 Vues
La Cour de Cassation, réunie en sa chambre criminelle, a rendu un arrêt de rejet le 14 avril 2021 portant sur le défaut de discernement résultant d’un trouble mental.
En l’espèce, un individu a été arrêté et poursuivi pour les faits de séquestration d’une famille et meurtre d’une femme en raison de son appartenance à la religion juive. D’après les experts, au moment des faits, l’homme était en pleine bouffée délirante aiguë due à une consommation régulière de stupéfiants.
Le juge d’instruction est saisi d’un réquisitoire supplétif. La partie civile interjette appel et la chambre de l’instruction rend sa décision le 19 décembre 2019. Un pourvoi en cassation est ensuite formé devant la Cour de cassation.
Les pourvois font grief à l’arrêt d’avoir déclaré M. T. irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits en jugeant que l’acte volontaire de consommation de stupéfiants est constitutif d’un comportement fautif qui exclut l’irresponsabilité mais également que le seul fait pour une personne de consommer des stupéfiants, même sans avoir la conscience des effets potentiels sur son discernement, exclut la prise en considération de l’abolition du discernement en résultant.
Ils reprochent également à la chambre d’instruction d’avoir jugé que dès lors qu’il résulte de la prise volontaire de stupéfiants, le trouble psychique ou neuropsychique susceptible de conduire à l’abolition du discernement, n’est pas exonératoire de responsabilité
La question que se pose la Cour de cassation est celle de savoir la consommation régulière de stupéfiants d’un individu doit être prise en compte lorsque celui-ci a commis une infraction suite à une bouffé délirante.
La Cour de cassation rejette, le 14 avril 2021, les pourvois formés contre l’arrêt de la chambre d’instruction du 12 juillet 2019. Elle déclare l’homme irresponsable pénalement en avance que ce dernier présentait au moment des faits un trouble psychique ou neuropsychique et était donc dépourvu de discernement dû à une bouffée délirante.
Il conviendra de s’intéresser au fait que le comportement de l’auteur de l’infraction lui est imputable (I), puis par la suite de constater que la décision rendue par la Cour de cassation était inattendue (II).
Un comportement imputable à l’auteur
Il conviendra dans cette partie de constater que la Cour de cassation rejette la théorie de l’actio libera in causa (A), puis de s’intéresser à l’abolition du discernement des personnes atteintes d’un trouble mental (B).
Le rejet de la théorie de l’actio libera in causa de la Cour de cassation
En l’espèce, M. T était dépourvu de discernement au moment des faits car celui-ci présentait au moment de l’infraction un trouble psychique ou neuropsychique.
La théorie de l’actio libera in causa signifie qu’une action peut échapper à la responsabilité pénale si elle ne résulte pas de l’accomplissement d’une faute antérieure. Cela veut donc dire que M. T. ne peut pas évoquer son irresponsabilité car celui-ci a créer le dessein de commettre une infraction. Cette théorie aurait pu être retenue par la Cour de cassation, cependant l’absence totale de discernement au moment des faits a été établi ce qui veut dire que le lien entre la consommation antérieure de cannabis et cet état délirant le rendait irresponsable.
Parfois, le législateur considère la personne comme responsable lorsque le trouble est d’origine toxicologique et que cette substance a été absorbée volontairement. Cela est prévu à l’article 221-6-1 du Code pénal qui punit sévèrement le conducteur d’un véhicule qui commet un homicide involontaire après avoir pris de l’alcool ou des stupéfiants car c’est une circonstance aggravante. Cependant, la difficulté est liée au moment d’appréciation de la faute car en principe, l’imputabilité s’apprécie in situ, c’est-à-dire au moment de l’action, et non in causa, c’est-à-dire dans sa cause. Cela veut dire que celui qui a consommé volontairement des stupéfiants et qui commet une infraction sans en avoir conscience, n’est logiquement pas responsable pénalement car au moment de la réalisation de l’infraction, l’auteur de l’acte, ne maitrisait pas son geste.
L’abolition du discernement des personnes atteintes d’un trouble mental
En
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